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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-83.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.408

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 mars 1990, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 15 novembre 1989 par le demandeur, l'arrêt attaqué énonce " qu'en l'état des textes régissant les règles de la procédure pénale aucune disposition n'impose aux huissiers de justice de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel, sauf le cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale pour la signification en mairie d'un jugement rendu par itératif défaut ; qu'ainsi la signification du 6 juin 1988 était parfaitement valable et n'avait pas à être réitérée pour faire courir le délai d'appel qui est venu à expiration le 16 juin 1988 à minuit " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que les dispositions prévues par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile pour la notification des jugements rendus en matière civile ne s'appliquent pas à l'occasion de la signification des décisions des juridictions pénales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, X Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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