Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-70.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.253
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Enghien pressing, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne dont le siège social est sis à Paris (12e), ..., représentée par M. le directeur régional chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales dont les bureaux sont sis à Paris (8e), ..., habilité, en application des articles R. 171 et R. 174 du Code du domaine de l'Etat et de l'article 3 bis du décret modifié n° 62-479 du 14 avril 1962, à agir devant les juridictions compétentes au nom et pour le compte de cet établissement,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fosserau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Enghien pressing, de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retenant à bon droit la contradiction apportée par le jugement interprétatif au jugement initial et la dénaturation qui en résultait, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enghien pressing, envers l'Agence foncière et technique de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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