Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2008. 07-21.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.935

Date de décision :

18 décembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006 : Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 2 mars 2006 de la cour d'appel de Rouen, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2007), que l'immeuble de M. et Mme X..., de style normand en bois et briques, ayant été détruit par un incendie, la société d'assurance MACIF (l'assureur) a formulé une proposition d'indemnisation qui n'a pas été considérée comme suffisante pour permettre une reconstruction avec des matériaux identiques ; que les propriétaires ayant décidé de reconstruire à proximité immédiate de l'immeuble sinistré, l'assureur leur a cependant fait connaître qu'en application du contrat, l'indemnisation serait calculée différemment, vétusté déduite ; que M. et Mme X... ont assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir leur indemnisation ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner l'assureur à leur verser la somme de 167 662,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2003, ainsi que la capitalisation des intérêts ; Mais attendu qu'ayant estimé, hors toute dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits, qu'il résultait des avis concordants des différents experts que la nouvelle maison réalisée avec des parpaings aurait pu être édifiée sur les fondations existantes, de sorte que M. et Mme X... ne pouvaient invoquer le cas de force majeure prévu à l'article 3 du contrat d'assurances, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tenant à l'absence de choix de M. et Mme X... que ses constatations rendaient inopérantes ; Et attendu que les motifs de l'arrêt du 11 octobre 2007 ne sont pas en contradiction avec le dispositif de l'arrêt du 2 mars 2006 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2007 ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF- Val de Seine Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir la Macif condamnée à leur verser la somme de 167.662,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2003, ainsi que la capitalisation des intérêts. AUX MOTIFS QU'il résulte clairement des éléments produits par monsieur X... qu'une reconstruction avec des matériaux et une ossature différente de ceux de la construction antérieure excluait que soient pris le risque de la reprise du sous-sol existant ; que cependant la reconstruction d'une maison d'un type différent a procédé d'un choix purement personnel des époux X... que rien ne leur imposait l'impossibilité de reconstruire sur le même emplacement tenant au choix d'une construction différente ne saurait donc être alléguée comme un cas de force majeure au sens du contrat ; les deux techniciens précités émettent toutefois l'hypothèse d'une impossibilité de reconstruire liée en outre à la quantité d'eau répandue lors du sinistre et à une instabilité du terrain pouvant en résulter ; une expertise s'impose dans ces conditions afin de déterminer si le sous-sol existant était apte à supporter une reconstruction à l'identique de l'immeuble; que l'expert écarte l'argument tiré du poids de la construction neuve en parpaings dont ont fait le choix les époux X... par rapport à la construction ancienne à ossature bois dans la mesure où la différence de charge est faible, de l'ordre de 5% ; qu'à ces données techniques, monsieur X... n'oppose aucune critique pertinente, se bornant à faire état du refus de l'architecte monsieur Y... qui semble avoir varié dans sa position et qui aurait pu lever toute inquiétude concernant la résistance du sous-sol en faisant procéder à une vérification des charges et de la qualité des matériaux, étude qui est d'un coût modéré de l'avis de l'expert et qui serait venue à l'appui de sa position ; à cet égard, l'avis de l'organisme ATEBA – assistance technique en bâtiment – selon lequel il n'est pas envisageable de reconstruire le bâtiment en maçonnerie sur le sous-sol existant dont les nouvelles charges seraient sensiblement plus importantes que celles induites par la construction à ossature bois, et que la quantité d'eau répandue lors du sinistre risque d'avoir déstabilisé le terrain, est remise en cause par le rapport d'expertise de monsieur Z... précédemment analysé ; et ATEBA ne s'explique pas, dans son avis, sur les raisons qui l'ont conduit à pareil diagnostic en l'absence de toute considération ou étude technique produite aux débats, propres à critiquer les avis des experts. ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient été obligés de reconstruire sur un emplacement différent en raison du poids excessif des matériaux utilisés pour la reconstruction, matériaux dont l'utilisation leur avait été imposée par la Macif, laquelle avait limité son offre d'indemnisation à la somme de 251.000 euros, ce qui ne permettait pas de financer une reconstruction à l'identique de l'immeuble, évaluée à 298.000 euros ; qu'ainsi, en se bornant pour considérer que l'impossibilité de reconstruire sur le même emplacement ne pouvait être alléguée comme un cas de force majeure, à affirmer que la reconstruction en parpaings, plus lourds que le bois et les briques creuses originels, était un choix purement personnel des époux X... que rien ne leur imposait, sans répondre à ce moyen pourtant de nature à établir l'absence de tout choix pour les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en énonçant, dans son arrêt du 11 octobre 2007, que monsieur X... n'opposait aucune critique pertinente à l'affirmation de l'expert selon laquelle une construction en parpaing n'aurait qu'une charge faiblement supérieure à une construction en bois et briques creuses pour considérer qu'il ne pouvait se prévaloir de l'argument tiré de la différence de charge pour justifier la reconstruction à un emplacement différent, après avoir énoncé, dans son arrêt avant dire droit du 2 mars 2006, qu'il résultait clairement des éléments produits par monsieur X..., « qu'une reconstruction avec des matériaux et une ossature différente de ceux de la construction antérieure excluait que soit pris le risque de la reprise du sous-sol existant » et avoir en conséquence limité la mission de l'expert à l'examen de la possibilité de reconstruire l'immeuble à l'identique sur le même emplacement, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motivation et a, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE, les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures qu'il résultait d'une note de calcul établie par monsieur Y..., à partir des quantités approuvées par monsieur A..., expert pour la Macif, au moment du sinistre, que le poids du mur en ossature de bois traditionnelle avec une brique creuse de garnissage entre colombages représente 16,170 kg tandis que le poids du même mur en agglomérés de ciment avec agglos de 20X20X50 atteint 35.640 kg ; que dès lors, en énonçant que monsieur X... n'opposait aucune critique pertinente à l'affirmation de l'expert selon laquelle la différence de charge entre les deux types de constructions serait de l'ordre de 5%, et qu'il se serait borné à faire état du refus de monsieur Y... de procéder à la construction en parpaings sur les fondations existantes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et a, ce faisant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-12-18 | Jurisprudence Berlioz