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Cour d'appel, 05 janvier 2012. 11/01306

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01306

Date de décision :

5 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 05 JANVIER 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01306 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/84851 APPELANT Maître [R] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représenté par : Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P190 (SCP LYONNET DU MOUTIER- VANCHET) INTERVENANTE VOLONTAIRE SCP [M] ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par : Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P190 (SCP LYONNET DU MOUTIER-VANCHET) INTIMES Monsieur [L] [Z] demeurant Chez la société Flore de Saisons, [Adresse 2] [Localité 7] représenté par : la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de : Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de BOBIGNY 212 SCP CLT- JURIS Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été appelée le 10 novembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, président, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère Madame Hélène SARBOURG, conseillère qui en ont délibéré, GREFFIÈRE : Lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRÊT : par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le7 janvier 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré Monsieur [S] [I] recevable en son intervention volontaire, - écarté des débats les pièces communiquées par Monsieur [S] [I] et par Maître [M], huissier en cours de délibéré, - rejeté les demandes reconventionnelle relatives aux frais d'enlèvement, d'expertise et de garde meubles, - condamné Maître [R] [M] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1000€ de dommages et intérêts, - condamné Maître [R] [M] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 3000€ de dommages et intérêts, - constaté le désistement de la demande tendant à voir statuer sur les biens laissés dans les lieux, - condamné Maître [R] [M] aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2011, Maître [R] [M] et la SCP [M], appelants, demandent à la cour de : - recevoir la SCP [M] en son intervention volontaire, - mettre purement et simplement hors de cause Maître [R] [M], celui-ci n'exerçant pas à titre individuel mais en qualité d'associé de la SCP susnommée, -infirmer le jugement entrepris au motif que *le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où Maître [R] [M] n'a pas eu connaissance des pièces communiquées au juge par les 2 intimés et qu'aucun débat contradictoire n'a pu s'ensuivre, * seul le Commissaire, séquestre judiciaire avait pouvoir et qualité pour restituer les meubles et effets personnels leur appartenant, et que dépourvu de tout pouvoir à cet égard , il ne peut être tenu pour responsable des conditions dans lesquelles la restitution a été effectuée, - dire, en conséquence, qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et qu'il n'existe aucun lien causal par rapport au prétendu préjudice invoqué, - constater que les demandes de restitution ont été tardivement formulées par les intimés et qu'il existait pour le séquestre judiciaire des motifs légitimes pour ne pas effectuer la restitution, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par l'intimé devant la Cour et ce par application de l'article 564 du Code de Procédure civile et tendant à voir prononcer la nullité de divers actes de procédure, - débouter Monsieur [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes tendant à être indemnisé pour le retard apporté à la restitution de ses vêtements et effets personnels, - condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 27 octobre 2011, Monsieur [L] [Z] , intimé, demande à la Cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Maître [R] [M] et donc en appel la SCP [M] responsable d'une faute, - le recevoir en son appel incident, - déclare nuls le procès-verbal d'expulsion des 31 août et 15 septembre 2011, le procès-verbal d'expulsion du 17 septembre 2010 et le procès-verbal de saisie-vente du 30 août 2010, - condamner la SCP [M] au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts tant pour le préjudice moral que le préjudice financier comprenant les frais d'enlèvement, les frais d'entreposage au- delà du délai légal de restitution que les frais de procès-verbal annulés, outre celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [I] assigné par acte en date du 20 avril 2011,délivré selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civile n'a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que par conclusions du 9 novembre 2011, la SCP [M] demande de rejeter des débats les conclusions régularisées le 27 octobre 2011 par Monsieur [L] [Z] ainsi que la pièce numérotée 55 communiquée le même jour, date de la clôture ;que par conclusions du 10 novembre 2011, Monsieur [L] [Z] sollicite la réouverture des débats et subsidiairement le rejet de la demande de l'appelante ; que Monsieur [L] [Z] a signifié ses premières conclusions motivées comportant un appel incident le 17 octobre 2011 et communiqué 54 pièces, soit quelques jours avant la date prévue de la clôture ;que cette dernière a été reportée au 27 octobre 2011 pour permettre justement à la SCP [M] de répliquer ;que celle-ci a, en conséquence, signifié des conclusions le 25 octobre 2011 ; que les conclusions régularisées le 27 octobre 2011 par Monsieur [L] [Z] ne comportent aucune demande nouvelle et répondent sur une difficulté liée à la numérotation des pièces, difficulté soulevée par l'appelante dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2011 ;qu'il n'y a donc pas lieu ni à rejet des dites conclusions, ni à révocation de clôture en l'absence de cause grave justifiée par Monsieur [L] [Z] ;qu'en revanche, la pièce la pièce numérotée 55 communiquée le jour de la clôture sera rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que les éléments communiqués par Monsieur [L] [Z] le 10 novembre 011 seront également rejetés ; Considérant qu'il n'est pas contestable que Maître [R] [M] exerce au sein d'une société civile professionnelle dénommée SCP [M] dont il est l'un des associés ;qu'il échet, en conséquence, de donner acte à la SCP [M] de son intervention volontaire devant la Cour ; Considérant que le procès-verbal d'expulsion diligenté en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal d'instance de PARIS du 2èmearrondissement en date du 19 novembre 2009 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de PARIS le 30 juin 2010 ordonnant l'expulsion de Monsieur [L] [Z] de son habitation sis [Adresse 4] a été dressé le 31 août 2010 ; Que le 15 septembre 2010, il a été procédé par le commissaire- priseur Maître [B] en présence de l'huissier et d'un témoin à l'enlèvement du mobilier présentant une valeur marchande ; Que le 16 septembre 2010, un nouveau procès-verbal d'enlèvement procédant sur et aux fins des 2 procès-verbaux ci dessus est établi concernant le mobilier sans valeur marchande qui est enlevé et transporté ainsi qu'est indiqué dans le procès-verbal aux établissements GABARD à [Localité 8] ; que ces procès- verbaux n'ont pas fait l'objet de contestation de la part de Monsieur [L] [Z] devant le premier juge ; que ces demandes devant la Cour ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'article 563 du Code de Procédure civile, sont en conséquence nouvelles et doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du même code d'autant que Madame [N] [H] créancière n'est pas partie présente devant la Cour ; Qu'également, la SCP [M] a procédé le 16 mars 2010 à l'établissement d'un procès-verbal de saisie-vente en exécution de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2009 ;que la contestation du procès-verbal d'inventaire complémentaire sur saisie-vente dressé le 30 août 2010 est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée devant le premier juge ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 31 juillet 1992, la procédure devant le juge de l'exécution est orale ;que la SCP [M] n'apporte pas la preuve que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté devant le premier juge et notamment qu'elle n'ait pas eu connaissance des pièces de Monsieur [L] [Z] au cours des débats ; que, d'ailleurs, le premier juge a écarté des débats en vertu de l'article 445 du Code de Procédure civile tant le courrier de Monsieur [S] [I] que la note en délibéré de l'appelante, déposés après la clôture des débats ; Considérant qu'aux termes de l'article 201-3 du décret du 31 juillet 1992, la personne expulsée doit retirer les biens laissés sur place ou déposés par l'huissier en un lieu approprié dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal d'expulsion ; qu'il s'agit, aussi, d'un droit pour la personne expulsée ; Que les demandes de Monsieur [L] [Z] au fins de récupérer ses effets personnels et des documents professionnels ont été formulées à la SCP [M] par courrier du 20 septembre 2010; que la SCP [M] a répondu le 21 septembre 2001 que l'ensemble du mobilier avait fait l'objet d'un enlèvement par Maître [J] [B] par procès-verbaux des 15 et 16 septembre 2010 et que Monsieur [Z] devrait prendre attache dorénavant avec le Commissaire- Priseur pour une récupération de son mobilier ; Qu'en effet, les biens se trouvant dans le local d'ailleurs occupé par Monsieur [L] [Z] et Monsieur [S] [I] avaient fait l'objet de plusieurs saisies mobilières; que Maître [B], Commissaire-Priseur chargé de procéder à la vente du mobilier avait reçu de la part du trésor public deux avis à tiers détenteur ;que conformément aux dispositions de l'article 200 du décret du 31 juillet 1992, ces mesures d'exécution forcée impliquaient qu'à l'occasion des opérations d'expulsion un séquestre soit désigné concernant les biens situés dans le local ;qu'il appartenait au séquestre désigné en la personne de Maître [B] de procéder, sous sa responsabilité aux procès-verbaux des 15 et 16 septembre 2010; que, d'ailleurs, le conseil de Monsieur [L] [Z] s'est adressé des le 24 septembre 2010 à Maître [J] [B] afin de connaître les conditions de restitution du mobilier saisi et des modalités pratiques pour récupérer les effets personnels de l'intimé que le 29 septembre 2010, Maître [B] répondait que les effets personnels étaient à la disposition de son client ; qu'en conséquence, la SCP [M] ne disposait plus à compter de la désignation du séquestre d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour restituer le mobilier et les effets personnels de Monsieur [L] [Z] ;que ce dernier ne rapporte pas en conséquence, la preuve d'une faute commise par la SCP [M] susceptible d'engager sa responsabilité ;que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ; Considérant qu'en ce qui concerne Monsieur [S] [I] , il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a justifié devant le premier juge avoir mis en demeure la SCP [M] de le laisser récupérer ses biens par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2010 ;que cependant la SCP [M] ne disposait plus à compter de la désignation du séquestre suite aux procès-verbaux des 15 et 16 septembre 2010 d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour restituer le mobilier et les effets personnels de Monsieur [S] [I] ;que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [L] [Z] ; que la demande de dommages-intérêts formée par la SCP [M] doit être rejetée ; Considérant que Monsieur [L] [Z] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile PAR CES MOTIFS: Reçoit, en tant que de besoin, la SCP [M] en son intervention volontaire , Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes des parties, Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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