Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2115377
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2115377
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Levi, demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme totale de 20 374 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé les titres de perception résultant de la décision litigieuse du 6 octobre 2021. Les conclusions de la société tendant à son annulation sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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