Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01766
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01766
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
APRES CASSATION
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 41
RG 25/01766
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL3E
[F] [S]
C/
S.A.S. [1] [V]
Copie exécutoire délivrée
le 5 Mars 2026 à :
-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 20 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00879
- Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 29 Avril 2022
- Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Décembre 2024
APPELANTE
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 20/07/2018;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [D] épouse [S] le 30/07/2018;
Saisi par la société [3] employeur, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2, a, par décision du 19/11/2021, constaté la péremption de l'instance conférant la force de chose jugée au jugement et condamné Mme [F] [D] épouse [S] aux dépens.
Par arrêt sur déféré du 29/04/2022, la présente cour a confirmé l'ordonnance et condamné la salariée aux dépens.
Saisie d'un pourvoi de Mme [S], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 décembre 2024, a statué ainsi :
«DIT irrecevable l'intervention volontaire du Conseil national des barreaux ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.»
Elle a condamné la société aux dépens et rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a saisi la cour de renvoi par acte du 13/02/2025.
Lors de l'audience des débats du 07/10/2025, la cour de renvoi a constaté que les parties avaient uniquement conclu sur le fond et rappelant la procédure antérieure, a fixé un calendrier pour un échange de conclusions portant uniquement sur l'incident de procédure, et renvoyé l'affaire à l'audience du 06/01/2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26/12/2025, Mme [F] [D] épouse [S] demande à la cour de :
«Sur renvoi de cassation,
Dire et juger Mme [S] recevable et bien fondée en son déféré,
Infirmer l'ordonnance d'incident en date du 26 novembre 2021, en ce qu'elle a :
- Déclaré périmée l'instance ouverte par la déclaration d'appel du 30 juillet 2018,
- Constaté que la péremption conférait la force de chose jugée au Jugement entrepris,
En tant que de besoin, et « sur le fond »,
Dire Madame [S] recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- DIT et JUGE que le licenciement Madame [S] pour inaptitude est justifié,
- EN CONSÉQUENCE ;
- DÉBOUTE Mme [S] de toutes ses demandes et en particulier :
- requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité de préavis,
- congés payés sur préavis,
- DÉBOUTE Mme [S] de toutes autres demandes complémentaires ;
- CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et sur l'entier litige,
Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner, en conséquence, la société « [2] » au paiement des sommes
suivantes :
- 4 765,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 476,56 € au titre des congés payés y afférents,
- 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. en 1 ère Instance et en cause d'appel,
Fixer les intérêts légaux sur l'intégralité des sommes allouées, y compris indemnitaires, à compter de la demande en Justice, et avec capitalisation.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 26/12/2025, la société demande à la cour de :
«In limine litis,
Juger que Madame [F] [S] n'a nullement fait état dans sa déclaration de saisine de l'étendue de la cassation, qu'elle ne comporte aucun chef de jugement entrepris susceptible de réformation consécutivement au renvoi après cassation et que la Cour de renvoi n'en est donc pas saisie,
Juger que les vices de forme affectant la déclaration de saisine ont causé des griefs à la société [2],
Prononcer la nullité de la déclaration de saisine de Madame [F] [S] enregistrée le 14 février 2025,
Juger cette dernière ainsi que les demandes de Madame [F] [S] irrecevables, la Cour d'Appel n'en étant pas valablement saisie,
Subsidiairement,
Juger Infondée la voie de recours formée par Madame [F] [S], et la Débouter de son déféré,
Confirmer l'Ordonnance du 19/11/2021 du Conseiller de la Mise en État,
Ce Faisant :
Juger qu'antérieurement à la diligence interruptive du 21 mars 2021, plus de deux années s'étaient écoulées depuis le 10 décembre 2018, date du dernier acte procédural interruptif,
Déclarer en conséquence périmée l'instance ouverte par la déclaration d'appel du 30 juillet 2018 (RG 18/12869),
Juger que la péremption confère la force de chose jugée au jugement entrepris, rendu le 20 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce,
À titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
Rejeter la voie de recours de Madame [F] [S],
Confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement prononcé le 20 juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues à l'exception de celle ayant refusé de faire droit à la demande reconventionnelle formée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ,
Ce Faisant,
Juger que la société [2] a respecté son obligation de moyen de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
Juger que le licenciement de Madame [F] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse
Dire et Juger que l'Appelante a été remplie de tous ses droits,
En conséquence,
Rejeter l'intégralité des prétentions indemnitaires et à caractère salarial formées par Madame [F] [S],
Et en tout état de cause,
Condamner Madame [F] [S] à Payer à la société Intimée la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la saisine de la cour de renvoi
La déclaration de saisine telle que prévue par les articles 1032 & suivants du code de procédure civile n'est pas une déclaration d'appel, et n'a aucun effet dévolutif, la portée de la cassation étant déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Dès lors, il importe peu que le contenu de la déclaration de saisine soit erroné comme visant le jugement de 1ère instance et tout au plus une irrégularité de forme peut être relevée.
En effet, la déclaration de saisine était accompagnée d'une copie de l'arrêt de la Cour de cassation dont elle constitue l'annexe et qui délimite bien l'étendue de la saisine de la cour d'appel, après la décision de renvoi désignant cette dernière.
Aucun grief ne peut être utilement invoqué par la société à l'appui de sa demande de nullité et ce d'autant que les parties, avaient toutes deux conclu au fond pour la première audience, commettant ainsi une erreur commune.
En effet, la cour, ayant soulevé d'office la difficulté, a permis aux parties et donc à la société par un calendrier de procédure et le renvoi de l'affaire, de garantir le respect de leurs droits leur ayant permis d'exposer leurs moyens sur les mérites de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dont la cour de renvoi est saisie uniquement, étant précisé qu'elle ne détient pas plus de pouvoir que le conseiller de la mise en état, de sorte que les demandes des parties sur le fond même subsisidaires sont inopérantes.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, la nouvelle adresse de Mme [S] a été précisée, ce qui ne laisse subsister aucune irrégularité.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité.
Sur la péremption
Au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation a dit :
« 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
11. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
12. Pour confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré l'instance d'appel périmée, l'arrêt relève que l'appelante n'a accompli aucune diligence dans les deux ans qui ont suivi les conclusions de la partie intimée le 10 décembre 2018 et qu'il en est de même de la société [2].
13. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.»
En l'état de ce revirement dont les effets s'appliquent à l'instance d'appel en cours, il y a lieu de constater que les parties ayant accompli les diligences leur incombant, et le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 n'ayant fixé aucun calendrier de procédure, l'exception de péremption doit être écartée, la décision infirmée et les parties renvoyées devant la chambre désignée, afin de statuer sur le fond.
A ce stade de la procédure, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, ,
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12/12/2024,
Rejette l'exception de nullité invoquée par la société [2],
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19/11/2021,
Statuant à nouveau,
Dit que la péremption de l'instance n'est pas acquise,
Dit que l'instance d'appel doit se poursuivre devant la chambre 4-2 (ancien RG n°18/12869),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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