Texte intégral
ARRET
N° 1046
[K]-[M]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/04871 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSJ - N° registre 1ère instance : 20/02719
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [K]-[M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me COUVERCELLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Samia AGGAR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94
ET :
INTIME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 23 juin 2022 dont l'accusé réception a été signé le 28 juin 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le conseil départemental du Nord a le 24 juin 2020, sur le fondement de l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles, formé une demande en récupération sur succession de l'aide sociale servie à [U] [K] [L] au titre de la prise en charge de ses frais de séjour en établissement, pour un montant de 10 749,28 euros.
Mme [K] [M] a formé un recours administratif contre cette décision que le président du conseil départemental a rejetée le 18 août 2020..
Saisi par Mme [K] [M] d'un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Lille a par jugement prononcé le 2 septembre 2021 :
- fixé la créance du conseil départemental du Nord à l'égard de Mme [K] [M], héritière de Mme [U] [K] au titre de sa demande en récupération sur succession de l'aide sociale versée durant la période du 22 novembre 2016 au 28 janvier 2018 au montant de 10 749,28 euros
- condamné Mme [K]-[M] aux éventuels dépens de l'instance.
Mme [K] [M] a le 5 octobre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 8 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 2 octobre 2023, le conseil de l'appelante ayant indiqué qu'elle venait d'être saisie et devait pouvoir réunir les pièces utiles et conclure.
Le conseil départemental régulièrement convoqué le 6 décembre 2022 n'a pas comparu et n'a pas fait connaître de motifs d'excuses.
Il avait pour l'audience du 5 octobre 2022 sollicité une dispense de comparution en communiquant ses pièces et conclusions, laquelle ne pouvait lui être accordée alors que les parties comparaissaient pour la première fois.
Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 25 septembre 2023, Mme [K] [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 septembre 2021,
Statuant de nouveau,
- déclarer que les demandes de Mme [K] [M] sont recevables,
- dire que les aides sociales allouées par le département du Nord à Mme [U] [K] [L] ne peuvent donner lieu à récupération sur sa succession,
- annuler la décision du président du conseil départemental du Nord en date du 18 août 2020 rejetant le recours administratif de Mme [K]-[M] et confirmant sa décision initiale notifiée le 24 juin 2020 d'engager la récupération des dépenses engagées au titre de l'aide sociale dans les limites de l'actif net successoral de [U] [K] [L] sur le fondement de l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles,
- condamner le département du Nord à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le département du Nord aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [M] fait valoir que sa mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer courant 1994 et compte tenu de ses difficultés, il a été nécessaire de la placer dans un établissement d'hébergement pour Personnes âgées dépendantes dont elle a pris en charge les frais jusqu'en avril 2015.
Le juge des tutelles a refusé de la désigner en qualité de tutrice et a nommé l'UDAF du Nord puis celle du Loiret.
Elle a pu obtenir la désignation d'une nouvelle tutrice alors que les dépenses engagées paraissaient excessives.
Cette dernière a fait le choix de solliciter l'attribution de l'aide sociale à l'hébergement et de transférer Mme [U] [K] [L] dans un établissement moins coûteux, ce qui a eu un impact négatif sur sa santé mentale et physique et a conduit à son décès en moins d'un an.
La tutrice a omis de signaler le handicap de sa mère.
Par suite du décès la tutrice s'est immédiatement déchargée du dossier, lui laissant gérer les formalités et les obsèques.
Les autres ayants-droit ont alors bloqué le dossier successoral.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L 241-4 du code de l'action sociale et des familles, la récupération des aides sociales est impossible, alors que sa mère était handicapée, et qu'en sa qualité de fille de la défunte, elle a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.
Elle précise s'être, de manière permanente, occupé de gérer les relations avec la tutrice, qu'elle a réglé personnellement les frais de pension pendant plusieurs mois et qu'elle a également pris en charge affectivement sa mère, lui rendant visite à [Localité 4], alors qu'elle habite [Localité 7].
Elle considère que sa mère souffrait bien d'un handicap, la maladie d'Alzheimer étant reconnue comme telle par la Haute Autorité de Santé, par la [5] et par [6].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La procédure étant orale, et le conseil départemental n'ayant pas comparu, la cour n'est pas saisie des conclusions qu'il a transmise en vue de l'audience du 5 octobre 2022.
La demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental en date du 18 août 2020 ayant confirmé sa décision initiale de recouvrer l'aide sociale est irrecevable.
En effet, si le juge judiciaire est bien compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de récupération de l'aide sociale accordée à [U] [K] [L], il n'a pas qualité pour annuler une décision administrative.
Au fond
Par décision du 10 août 2017, le président du conseil départemental du Nord a accordé à [U] [K] [L] le bénéfice de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce à compter du 22 novembre 2016.
La créance invoquée par le département au titre des frais d'hébergement de la mère de l'appelante est une prestation d'aide sociale fondée sur l'insuffisance de revenus de l'intéressée et de l'impossibilité pour ses ayants droit de contribuer à mesure de ces besoins.
En vertu des dispositions de l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le département dispose d'un recours contre la succession du bénéficiaire, dans les limites de l'actif successoral.
Pour s'opposer au recouvrement de l'aide, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article L 241-4 du même code selon lequel « il n'y a pas lieu à l'application des dispositions ».
Selon l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Pour ouvrir des droits au titre de la solidarité nationale, ce handicap doit avoir été reconnu en tant que tel après évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le handicap se distingue de la perte d'autonomie liée à l'âge, visée par l'article 232-1 du même code.
En l'espèce, la qualité de personne handicapée n'a jamais été reconnue à [U] [K] [L], l'appelante ne prétendant d'ailleurs même pas qu'une procédure de reconnaissance ait été engagée.
L'aide sociale lui a été accordée à raison non pas d'un quelconque handicap, mais bien du fait de l'insuffisance de ses ressources qui ne lui permettaient pas de régler intégralement ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD qui l'accueillait.
Dès lors, les dispositions de l'article L 241-4 du code de l'action sociale et des familles invoquées par l'appelante n'ont pas vocation à s'appliquer.
Le conseil départemental est donc fondé à recouvrer sur la succession de [U] [K] [L], dans les limites de l'actif successoral, la somme de 10 749,28 euros, dont le montant n'a jamais été remis en cause par l'appelante.
Il convient dès lors, sur ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la créance du département est fondée, mais de l' infirmer en ce qu'il l'a fixé à l'égard de Mme [K] [M], alors qu'il s'agit d'une dette de la succession, recouvrable dans les limites de l'actif.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [M] doit être condamnée aux dépens.
Succombant en toutes ses demandes, elle doit être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de la décision du président du conseil départemental,
Déboute Mme [K] [M] de ses demandes,
Dit que le conseil départemental du Nord est fondé à recouvrer la somme de 10 749,28 euros sur la succession de [U] [K] [L], dans les limites de l'actif successoral,
Condamne Mme [K] [M] aux dépens de l'instance,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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