Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[T] [H]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°386/2023
N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [H], employé successivement entre le 23 septembre 1963 et le 31 août 1966, en qualité d'apprenti, et entre le 11 mai 1971 et le 28 février 2006 en qualité d'agent de maîtrise par la société Apream Alloys Imphy, a déclaré le 4 juin 2013 un carcinome rénal papillaire de type 1, grade 2 de Fuhrman, ainsi qu'en atteste le certificat médical initial établi par le docteur [U] le 17 juillet 2019.
M. [E] [H] est décédé le [Date décès 3] 2015.
Le 20 janvier 2020, Mme [T] [H], son épouse, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre une déclaration de maladie professionnelle de son époux mentionnant 'carcinome rénal papillaire de type 1, grade 2 de Fuhrman'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, a notifié à Mme [H] le 8 septembre 2020, un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP.
Saisie par Mme [H], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 7 décembre 2020, notifiée le 28 janvier 2021, confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 30 mars 2021, Mme [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'obtenir la prise en charge de la pathologie de son époux au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- dit que la pathologie dont était atteint M. [E] [H] décrite dans le certificat initial du 17 juillet 2019 et déclarée par Mme [T] [H] le 20 janvier 2020 est une maladie professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens de l'instance.
Selon déclaration du 16 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 12 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Nièvre demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater l'inapplicabilité du tableau n° 101 des maladies professionnelles,
- infirmer le jugement du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [T] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- s'en remet à la sagesse de la cour quant à la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre d'une maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle,
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [T] [H] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
A titre subsidiaire,
- annuler l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions des articles D. 461-27 du Code de la sécurité sociale,
- ordonner à la CPAM de saisir un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de la création du tableau 101 des maladies professionnelles, avec pour mission de dire si la pathologie dont était atteint et donc est décédé M. [H] a été directement causée par son travail habituel,
- ordonner au CRRMP de prendre connaissance des observations formulées et pièces versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
A titre très subsidiaire,
- recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire si la pathologie dont était atteint et dont est décédé M. [H] a été directement causée par son travail habituel (L. 461-1 alinéa 69 du Code de la sécurité sociale),
- ordonner au CRRMP de prendre connaissance des observations formulées et pièces versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner à la CPAM de prendre en charge la pathologie et le décès de M. [E] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre de sa multi exposition professionnelle aux risques cancérogènes,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à verser à Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H]
Moyens des parties
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H]. À l'appui, elle fait valoir que le tableau n° 101 des maladies professionnelles visé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers se saurait être appliqué en l'espèce, dès lors que créé par décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, il est entré en vigueur le 23 mai suivant, soit plus de huit mois après sa décision de rejet du caractère professionnel de la maladie déclarée et six mois après la décision confirmative de la commission de recours amiable.
Elle ajoute qu'à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H], le carcinome rénal papillaire de type 1, grade 2 de Fuhrman, n'était inscrit dans aucun tableau de maladie professionnelle de sorte qu'elle a à juste titre transmis le dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ; que ce dernier ayant rendu un avis défavorable, elle ne pouvait que refuser de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle expose que les premiers juges ont exactement statué sur le fondement du tableau n° 101 des maladies professionnelles, dès lors qu'il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale que 'les modifications et adjonctions (aux tableaux de maladie professionnelle) sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L.412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau'.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
L'article L. 461-2 du même code dispose en son 4ème alinéa : 'Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun'.
Il résulte du décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 que :
Après le tableau n°100 annexé au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale, il est inséré un tableau n°101 ainsi rédigé :
Tableau n° 101 - Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer primitif du rein
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : dégraissage et nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre fait à juste titre valoir qu'à la date à laquelle elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [E] [H], le cancer du rein n'était mentionné dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, que dès lors, compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP interrogé, elle ne pouvait reconnaître la maladie de M. [H] comme étant d'origine professionnelle.
Il n'est toutefois pas contestable ainsi que l'a, à juste titre, retenu le premier juge, que les données juridiques du litige ont évolué, dès lors que, par décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, un tableau n° 101, relatif au 'cancer primitif du rein' a été créé.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 461-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale que les modifications et adjonctions (aux tableaux de maladie professionnelles) sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 (soit le 31 décembre 1946) et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la première constatation médicale de la maladie de M. [E] [H] est intervenue entre le 31 décembre 1946 et le 23 mai 2021.
Le tableau de maladie professionnelle n° 101 est donc applicable à la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [H] le 4 juin 2013.
Il est rappelé que la maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau en l'ensemble de ses éléments constitutifs.
L'article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale énonce que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et ajoute qu'elle est fixée par le médecin conseil.
Il est constant que la date de première constatation médicale (nécessaire pour s'assurer du respect du délai de prise en charge figurant au tableau) peut être antérieure à celle du certificat médical initial.
En l'espèce, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle (pièce 4 de l'appelante) que la date de première constatation a été fixée par le médecin conseil au 29 mai 2013.
Dans son avis du 28 juillet 2020, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté indique en outre que M. [E] [H] a déclaré une tumeur maligne du rein, et qu'il a été exposé, avant 1995, pendant 27 années (de 1963 à 1966, puis de 1971 à 1995) au trichloréthylène et perchloroéthylène par inhalation et contact cutané sur les lignes de dégraissage.
Dès lors, même à retenir une date de cessation d'exposition au risque en 1995, la maladie déclarée en mai 2013 par M. [H], soit 18 ans après, l'a été dans le délai de prise en charge de 40 années prescrit par le tableau n° 101.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ensemble des conditions du tableau n°101 sont bien réunies en l'espèce.
A hauteur de Cour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 1er mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,