Cour administrative d'appel de Douai, 03 avril 2023. 23DA00341
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00341
Date de décision :
3 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201891 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'état de santé :
2. M. B, ressortissant marocain né en 1987, a déclaré être entré en France en mai 2019. Après le rejet de sa demande d'asile en décembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade " en février 2021. Il expose qu'il souffre d'asthme, de douleurs lombaires et de troubles psychologiques.
3. D'une part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2021 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. D'autre part, si les documents médicaux de décembre 2021 et du 3 janvier 2022 ont évoqué l'asthme sévère dont souffre M. B, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette situation perdurait à la date de l'arrêté le 10 février 2022, ni en tout état de cause qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. En tout état de cause, si des médicaments utilisés en France pour le traitement des pathologies en cause ne sont pas disponibles au Maroc, il n'est pas démontré que d'autres médicaments à effets équivalents n'y sont pas disponibles.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres moyens :
7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 3 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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