Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDT
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2021 par M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], élisant domicile chez Me Sarah MAUGER POLIAK - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Sarah Mauger-Poliak, avocat au barreau du Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Février 2023 ;
Entendu Me Sarah Mauger-Poliak représentant M. [L] [H],
Entendu Me Fabienne Delecroix, avocat au barreau de Paris substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrate honoraire juridictionnel
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [H], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé sur une personne dépositaire de l'autorité publique, en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 3 février 2017 au 13 juin 2018, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'a toutefois été libéré que le 15 juin 2018.
Le 4 décembre 2019, la cour d'assises des mineurs de l'Essonne l'a acquitté. Par un arrêt du 18 avril 2021, la cour d'assises des mineurs de Paris, statuant en appel, a confirmé cet acquittement. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 7 mai 2021.
Le 7 octobre 2021, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposée le 31 mars 2023, visées par le greffe et soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
- 149 700 euros en réparation de son préjudice moral,
- 28 875 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 343,79 euros au titre des frais de défense,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 3 avril 20232, visées par le greffe et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 2 000 euros au titre de la perte de chance, et de réduire à de plus justes proportions la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de 1 an, quatre mois et treize jours, et à la réparation des préjudice moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 7 octobre 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 3 février 2017 au 15 juin 2018, soit pour une durée de 497 jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [H] soutient avoir subi un choc carcéral particulièrement important s'agissant d'une première incarcération alors qu'il n'avait que 19 ans.
Il invoque plusieurs facteurs d'aggravation de la souffrance morale subie compte tenu de la durée de la détention, de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue en dépit de ses protestations d'innocence, de la séparation d'avec sa famille avec laquelle il vivait et de sa compagne, de ses mauvaises conditions de détention, de l'inquiétude ressentie pour ses grands-parents, âgés et à l'état de santé fragile, et des procédés illégaux employés par les fonctionnaires de police. Il fait également état d'un syndrome dépressif en lien avec la détention.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral retenant le jeune âge de M. [H] au moment de son incarcération, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, la séparation familiale et d'avec sa compagne.
En revanche, il estime que ne peuvent pas être pris en considération comme facteurs d'aggravation la nature des faits reprochés, les protestations d'innocence et le sentiment d'injustice. Il ajoute que le compte rendu de la psychologue ne permet pas d'établir un lien entre l'état dépressif allégué et la détention, que la preuve d'une aggravation des conditions de la détention liée à la nature des faits n'est pas rapportée et que l'emploi par des fonctionnaires de police de procédés illégaux, outre que ce n'est pas prouvé, implique de porter une appréciation sur le déroulement de la procédure qui échappe au contrôle du premier président.
Le ministère public reconnaît que la détention subie a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant et propose de l'apprécier au regard de la durée de la détention, de l'âge de celui-ci, de la séparation familiale et de l'absence de passé carcéral. Il rappelle que le sentiment d'injustice que M. [H] a pu ressentir face aux accusations portées contre lui ne découle pas directement de la détention mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre de cette procédure.
A la date de son incarcération, M. [H] était âgé de 20 ans, célibataire mais avec une relation depuis cinq ans et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Celui-ci a été aggravé par la durée importante de la détention, par la séparation familiale, notamment de ses grands-parents qui l'ont élevé aux côtés de sa mère, et d'avec sa compagne, ainsi que par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 5], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement, sont justifiées par un extrait d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite réalisée du 5 au 16 novembre 2018, soit peu de temps après la période d'incarcération.
Il l'a été enfin par les répercussions psychologiques qui sont établies par les différents changement de comportement attestés par ses proches et par le compte rendu en date du 1er juin 2021 de Mme [D], psychologue clinicienne, qui évoque une détresse psychologique très sérieuse.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée, son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence et l'utilisation de procédés illégaux employés par les fonctionnaires de police qui fait l'objet d'une autre procédure ne peuvent être retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [H] prétend avoir subi un préjudice matériel constitué d'une part de la perte de chance d'exercer un emploi et donc de percevoir un salaire pour la période allant du 3 février au 31 décembre 2017 (16 078,01 euros) puis du 1er janvier au 15 juin 2018 (8 253,11 euros), et d'autre part des frais de transport et de repas engagés lors des procès et de suivi psychologique ( 539,65 + 504,14 + 300 euros).
Il fait valoir fait valoir que depuis sa libération il a multiplié les démarches pour trouver un emploi.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le requérant ne travaillant pas avant son placement en détention, il ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de trouver un emploi laquelle, tenant compte du rapport d'enquête sociale qui relevait que celui-ci n'avait jamais travaillé avant sa détention, peut être évaluée à 2 000 euros. S'agissant des frais engagés, il fait observer qu'ils ne sont pas en lien avec la détention et qu'ils ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
Le ministère public rejoint les observations de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des frais engagés mais estime que le perte de chance de trouver un emploi du fait de l'incarcération est sérieuse.
A l'appui de sa demande relative à la perte de chance de trouver un emploi, M. [H] justifie être titulaire d'un baccalauréat professionnel électronique énergie équipements obtenu en 2015, avoir effectué deux stages rémunérés au sein de la société [4] de mars à avril 2014 puis en janvier 2015, avoir réussi les épreuves de sélection pour une formation en fibre optique débutant le 13 mars 2017, avoir effectué une mission d'intérim en qualité d'employé en août 2016, puis après sa libération, s'être inscrit à Pôle emploi le 3 juillet 2018, avoir été embauché du 9 avril 2019 au 9 octobre 2019 puis du 3 janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 1er août 2020 au 1er octobre 2020 en qualité d'agent de production par la société [8], avoir réalisé une mission d'intérim en qualité de manutentionnaire courant décembre 2020 au sein de la société [3] puis d'être employé depuis le mois d'avril 2021 pour la société [6] et en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2021 moyennant un salaire net mensuel moyen de 2 500 euros, lequel a fait l'objet d'une augmentation en février 2023.
Il s'en déduit le caractère sérieux de la perte de chance de trouver un emploi durant l'incarcération laquelle doit être indemnisée, sans être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, en tenant compte de la durée de la détention et du fait que s'il avait occupé un emploi durant de sa détention M. [H] aurait pu percevoir le salaire minimum net lequel était de 1 151,50 euros en 2017 et de 1 173,60 en 2018, soit 13 020 euros (1 162,55 x 16 x 70%) .
En revanche, les frais engagés durant les procès ne sont pas en lien direct et exclusif avec la détention,de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Il convient, par conséquent, d'allouer à M. [H] la somme de 13 020 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [L] [H] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 55 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 13 020 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [H] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE