Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 754/23
N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMUO
MLB/CH
(art. 37)
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Décembre 2020
(RG F20/00050 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. THE BELGIAN'S
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/001564 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [K], né le 22 mars 1983, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2018 en qualité de cuisinier par la société The Belgian's qui applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants et emploie de façon habituelle moins de onze salariés.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 521,25 euros pour 151,67 heures de travail.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 12 juin 2019.
Par lettre recommandée du 17 juin 2019, M. [H] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité à son employeur.
Par requête reçue le 22 janvier 2020, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir des rappels de salaire et voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 décembre 2020 notifié le 28 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société The Belgian's à payer à M. [H] [K] :
1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
152,12 euros au titre des congés payés y afférents
760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a ordonné la communication des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte, condamné la société The Belgian's à payer à Maître Carine Lecutier-Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et débouté M. [H] [K] du surplus de ses demandes et la société The Belgian's de ses demandes.
Le 22 janvier 2021, la société The Belgian's a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 28 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société The Belgian's sollicite de la cour qu'elle la reçoive en ses demandes et les déclare bien fondées, infirme le jugement, déboute M. [H] [K] de ses demandes, infirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] [K] les sommes de 760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros au titre des congés payés y afférents et infirme le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles, à savoir 750 euros à titre d'indemnité pour non respect du préavis et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 17 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] [K] sollicite de la cour qu'elle dise bien jugé mal appelé en ce que les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du
retard dans le paiement du salaire, confirme le jugement sur la rupture du contrat de travail et le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, dise que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dise mal jugé et réforme le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, réforme le jugement sur le montant des indemnités de licenciement et condamne la société The Belgian's à lui payer :
1 310,56 euros brut de rappel de salaires de janvier à juin 2019
131,05 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 521,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
152,12 euros brut euros au titre des congés payés y afférents
1 521,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 521,25 euros à titre d'indemnité pour le préjudice distinct consécutif aux man'uvres dolosives et vexatoires de la rupture du contrat
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la communication sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du «jugement» à intervenir des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Au soutien de son appel, M. [H] [K] fait valoir qu'il a effectué 105 heures au-delà de 35 heures par semaine entre janvier et juin 2019 et que l'employeur ne fait que se réclamer de la convention collective qui permet le repos compensateur de remplacement sans justifier que l'équivalent des 105 heures supplémentaires a été concerné par lesdits repos. Il ajoute que des relevés GPS de son téléphone portable qui justifient de ses temps de présence au sein de l'entreprise viennent contredire la thèse de l'employeur sur les repos compensateurs.
Il fournit à l'appui de sa demande les relevés des données GPS de son téléphone portable justifiant de ses temps de déplacement et de présence au sein du restaurant exploité par la société The Belgian's, un tableau récapitulant ses horaires journaliers et les durées journalière et hebdomadaire de travail, ainsi qu'un décompte détaillant le montant des majorations applicables selon l'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective, soit 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires, 20 % pour les quatre suivantes et 50 % au-delà.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société The Belgian's n'oppose pas utilement à M. [H] [K] la rédaction en anglais des éléments produits, les termes anglais utilisés («in» et «out ») pour désigner les horaires de début et de fin d'activité étant aisément compréhensibles.
L'appelante ne conteste pas au demeurant que M. [H] [K] a pu travailler plus de 35 heures certaines semaines mais fait valoir que ces heures visaient à rattraper les multiples heures non effectuées durant certaines semaines. Elle ajoute qu'elle a accordé à M. [H] [K] des congés exceptionnels à l'occasion de la grossesse échouée de sa conjointe.
Comme le fait justement remarquer M. [H] [K], l'appelante ne produit pas de document retraçant les heures supplémentaires que le salarié a pu effectuer et les heures de repos de remplacement accordées. De plus, la société The Belgian's n'a pas tenu son salarié régulièrement informé, comme exigé par l'article 5 de l'avenant précité, de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée indiquant pour le mois considéré le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit et le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.
Selon l'article 5 de l'avenant du 5 février 2007, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.
M. [H] [K] a mentionné dans son décompte d'heures les jours de repos dont il a bénéficié de janvier à juin 2019 (20,5 jours). Il a donc effectivement bénéficié d'heures de repos compensant les heures supplémentaires et leurs majorations telles que détaillées par lui dans sa pièce n° 50. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [K] reproche à son employeur des retards dans le paiement de ses salaires et le non-paiement de ses heures supplémentaires, indiquant dans le rappel des faits de ses conclusions qu'il a été interpellé de façon virulente par l'épouse du gérant et
injurié le 12 juin 2019 au motif qu'il avait dîné dans un autre restaurant avec l'ancien serveur du Belgian's, qu'il a été choqué, placé en arrêt de travail et qu'il a déposé une main courante.
Ces trois motifs sont ceux qu'il avait développés dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 17 juin 2019, dans lequel il avait indiqué que ce n'était pas la première fois qu'il subissait des insultes.
Il résulte de ce qui précède que même si M. [H] [K] n'était pas correctement informé de l'évolution de son compteur d'heures supplémentaires et de repos compensateur de remplacement, le grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires n'est pas fondé.
La société The Belgian's convient qu'à deux reprises le paiement du salaire est intervenu à 1 mois + 2 jours en violation de l'article L.3242-1 du code du travail exigeant que le paiement de la rémunération soit effectué une fois par mois. De fait, le chèque de paiement du salaire de janvier 2019 est daté du 7 février tandis que le chèque de paiement du mois précédent était daté du 5 janvier et le chèque de paiement du mois de mars 2019 est daté du 8 avril tandis que le chèque de paiement du mois précédent était daté du 6 mars. La société The Belgian's fait toutefois justement observer que ces deux retards sont minimes et qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
M. [H] [K] fait également valoir qu'à la date du 17 juin 2019, il n'était toujours pas payé de son salaire de mai 2019. La société The Belgian's répond que les échanges de sms des 16 et 17 juin 2019 montrent que le salarié tardait systématiquement à récupérer ses chèques. Elle produit effectivement deux messages rappelant à M. [H] [K] que son chèque «est toujours ici», étant observé que le salarié était en arrêt de travail depuis le 12 juin 2019 mais qu'il avait travaillé les 1er et 2 juin 2019 et du 5 au 10 juin 2019. Ainsi, le fait que la société The Belgian's ait été encore en possession après le 12 juin 2019 du chèque de paiement du salaire de mai 2019 ne peut s'expliquer que par sa défaillance à le remettre au salarié début juin. De plus, M. [H] [K] démontre par ses relevés de compte bancaire, son budget prévisionnel et les attestations de ses proches, qui l'aidaient financièrement, que sa situation financière était tendue et le préoccupait, de sorte que sa prétendue négligence à récupérer son salaire est exclue.
Par ailleurs, M. [H] [K] justifie par ses relevés d'heures qu'il n'est resté qu'une dizaine de minutes au travail le 12 juin 2019, de 18h00 à 18h10. Son médecin traitant lui a délivré ce même jour un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2019. L'attestation de Mme [N], dont la fille fréquente la même école que les enfants de M. [H] [K], montre qu'il a confié avoir été agressé par son employeur. Le salarié a déposé le 13 juin 2019 à 9h47 une main courante auprès de la gendarmerie, indiquant que la veille, vers 18 heures, sa patronne l'a insulté et a voulu s'en prendre à lui physiquement, ne supportant pas qu'il aille manger dans un autre restaurant, qu'il l'a repoussée calmement et a quitté le restaurant et son poste. Il a précisé qu'elle l'avait déjà insulté auparavant de «con», «branleur», «connard» et lui avait dit qu'il ne savait pas faire à manger et faisait «de la merde». Ses propos sont corroborés par l'attestation de M. [Y], ancien collègue, qui indique que certaines paroles de la direction envers lui-même et M. [H] [K] étaient «à la limite du raisonnable» et «à la limite du harcèlement».
Au vu de ces éléments concordants, la société The Belgian's, qui n'apporte aucune explication au départ précipité du salarié de son travail le 12 juin 2019, ne soutient pas utilement qu'il ne justifie à aucun moment de propos injurieux à son égard et se prévaut inutilement d'échanges de sms cordiaux les mois précédents.
Il résulte de ce qui précède que le retard de paiement du salaire de mai 2019 et la prise à partie virulente du salarié le 12 juin 2019 sont établis. Ces faits constituaient des manquements graves qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. De ce fait, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie de confirmer le jugement de ce chef et en ce qu'il a débouté la société The Belgian's de sa demande d'indemnité pour non respect du préavis.
M. [H] [K] avait droit compte tenu de son ancienneté de dix mois à un préavis d'un mois, justifiant de confirmer le jugement qui a condamné la société The Belgian's à lui payer la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 152,12 euros au titre des congés payés y afférents. Il ne sollicite pas d'indemnité de licenciement.
M. [H] [K] a sollicité devant le conseil de prud'hommes « à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut pour le préjudice consécutif aux man'uvres dolosives et vexatoires de la rupture du contrat : 0,5 mois de salaire soit la somme de 760,62 €». Il a obtenu du conseil de prud'hommes l'indemnité sollicitée et ne démontre pas l'aggravation de son préjudice ni que les circonstances l'ayant conduit à prendre acte de la rupture du contrat de travail lui ont causé un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et du refus au moins initial de Pôle Emploi de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, en lui accordant l'indemnité sollicitée de 760,62 euros. Le jugement sera confirmé et M. [H] [K] débouté de sa demande distincte nouvelle de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la communication des documents sociaux rectifiés sans prononcer d'astreinte.
Il sera également confirmé en ses dispositions sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la société The Belgian's condamnée à payer à M. [H] [K] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Déboute M. [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour man'uvres dolosives et vexatoires.
Condamne la société The Belgian's à verser à M. [H] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société The Belgian's aux dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC,
Conseiller