Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2204287
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204287
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 1er et 15 juillet 2022 et 21 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du canton d'Erstein a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une rupture conventionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton d'Erstein une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, la communauté de communes du canton d'Erstein ayant tardé à organiser un entretien préalable et à statuer sur sa demande de rupture conventionnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intérêt du service motivant le refus de la rupture conventionnelle n'est pas caractérisé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2022, 20 septembre et 17 octobre 2023, la communauté de communes du canton d'Erstein, représentée par Me Maetz, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient que :
- La requérante ayant démissionné et étant radiée des cadres, la requête a perdu son objet ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la vie publique ;
- le décret n° 2019-1593 31 décembre 2019 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Maetz, représentant la communauté de communes du canton d'Erstein.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente publique titulaire au grade d'adjointe territoriale de 2ème classe, exerçait les fonctions de directrice accueil périscolaire et d'animatrice en accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire, au sein du périscolaire du Mittelholz. Par un courrier du 23 février 2022, Mme C a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle. Par une décision en date du 10 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le président de la communauté de communes du canton d'Erstein a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l'exception de non-lieu :
2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du canton d'Erstein a refusé d'octroyer à Mme C le bénéfice d'une rupture conventionnelle réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour la communauté de communes du canton d'Erstein, de procéder au réexamen de la demande de rupture conventionnelle de Mme C en vue de lui en octroyer, le cas échéant, le bénéfice.
3. Or, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme C a abandonné son poste au sein du périscolaire du Mittelholz et a été radiée des cadres par un arrêté du 2 juin 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rupture conventionnelle, laquelle ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part de la communauté de communes du canton d'Erstein, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme C que par la communauté de communes du canton d'Erstein sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 portant de refus du bénéfice d'une rupture conventionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées tant par Mme C que par la communauté de communes du canton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la communauté de communes du canton d'Erstein.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Olivier Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. D
Le président,
A. Laubriat La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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