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Cour d'appel, 28 mai 2008. 07/02720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02720

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 736 RG : 07 / 02720 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARTIGUES 05 décembre 2005 Section : Activités diverses Société de fait X... ET Y... C / A... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2008 APPELANTE : Société de fait X... ET Y... prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ... 13006 MARSEILLE 06 représentée par Maître Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame Marie Laure A... épouse B... née le 19 Juillet 1969 à MARSEILLE (13000) ... 13006 MARSEILLE 08 comparant en personne, assistée de la SCP LOUNIS, plaidant par Maître PORIN avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, exerçant les fonctions de Président et spécialement désignée à cet effet Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2008 ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Madame Brigitte OLIVE, Président, publiquement, le 28 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame B... était embauchée le 25 avril 1994 par la société de fait d'avocats X... et Y..., en qualité de secrétaire. En dernier lieu, elle occupait l'emploi de secrétaire coefficient 285, au sens de la convention collective nationale des cabinets d'avocats, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 522, 64 Euros outre une prime d'ancienneté et une indemnité RTT. Le 29 Août 2002, Madame B... était convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et licenciée pour faute grave, le 13 septembre suivant, aux motifs que : « Le 1er juillet 2002 sans nous en informer, vous avez adressé au représentant de la société IMPRESSIO PANASONIC, votre frère, Monsieur Thierry A..., des documents confidentiels de notre entreprise. Cette communication a permis à Monsieur A... de faire usage de faux par lui établis : - en falsifiant un bulletin de commande provisoire signé uniquement par Maître Y... ; - en contrefaisant la signature de Maître X... qui a été imitée à 8 reprises. Ces faits s'inscrivent dans les circonstances suivantes que nous vous rappelons : Le 25 juin 2002, sur votre insistance, Maître Y... a accepté de recevoir Monsieur Thierry A... avec qui les liens de sympathie ont été liés depuis que vous travaillez pour notre cabinet. Monsieur A..., en votre présence dans le bureau de Maître Y... a déclaré à ce dernier pouvoir remplacer le matériel ancien de photocopie, télécopie et impression du Cabinet par un matériel moderne plus performant. Faisant une totale confiance à votre frère, Maître Y... a apposé sa signature sur les documents qui lui ont été présentés, ayant spécifié à Monsieur A... que l'accord du Cabinet X...-Y... ne serait obtenu qu'après l'obtention de l'accord et de la signature de Maître X.... Maître X..., après l'annulation de plusieurs rendez-vous accordés sur votre insistance, a fini par rencontrer Monsieur A... le 2 juillet 2002 et a refusé de donner son accord et bien sûr d'apposer sa signature sur les documents qui lui étaient présentés par Monsieur A.... L'affaire semblait classée jusqu'au 31 juillet 2002, date à laquelle vous avez, toujours sans nous en tenir informés, refusé la livraison que la société IMPRESSIO PANASONIC a tenté d'effectuer à notre adresse. Devant votre inquiétude manifeste et vos pleurs, nous vous avons interrogée. Nous avons alors immédiatement pris contact avec Monsieur A... qui nous a adressé une télécopie à l'en-tête de la société IMPRESSION PANASONIC mais nous l'avons constaté plus tard à partir du Tabac Nalbandian, inconnu de notre Cabinet. Dans cette télécopie, il nous assurait qu'il s'agissait d'une erreur de services de la société IMPRESSIO PANASONIC et que la commande restait en suspens jusqu'à l'obtention de l'accord et de la signature de Monsieur Michel X.... Le 1er août 2002, le directeur de la société IMPRESSIO PANASONIC prenait contact avec Maître Y... et l'informait alors que les bons de commande comportaient également du matériel de télévision et de HI-FI. Maître Y... répondait n'avoir jamais été avisé de l'existence d'un tel matériel et de n'avoir jamais donné son accord pour une telle commande. Il recevait immédiatement Monsieur E..., Directeur de la société IMPRESSION PANASONIC, et votre frère. Monsieur Thierry A... reconnaissait au cours d'un long entretien être l'auteur des faux et s'en être servi pour tenter d'échapper aux menaces de mort dont il déclarait être l'objet à défaut de règlement de ses dettes de jeu. Le 28 août 2002, Maître X... et Maître Y... rencontraient Monsieur E... qui leur présentait la télécopie adressée par vous-même le 1er Juillet à la demande de Monsieur A... par laquelle vous lui avez transmis le bilan de l'entreprise, le RIB du Cabinet et son certificat d'identification au Répertoire National des Entreprises. L'importance primordiale de votre intervention dans le stratagème de spoliation de notre Cabinet était alors mis en évidence. Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 9 septembre 2002 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Les documents que vous avez transmis ont permis à Monsieur A... de monter le dossier de financement après avoir imité la signature de Monsieur X... et ont amené la société IMPRESSION PANASONIC à livrer le matériel de bureautique le 31 juillet, étant observé que l'on ne sait ce qu'est devenu le matériel de HI-FI et de Télévision. Ces faits revêtent un caractère délictueux et nous allons les porter à la connaissance du juge d'instruction (…). » Contestant la légitimité de ce licenciement, Madame B... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Martigues, le 31 décembre 2003, afin d'obtenir paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire outre le salaire et les congés payés correspondant à la mise à pied. Par jugement du 5 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes considérait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société de fait X... et Y... à payer à Madame B... les sommes suivantes : *916, 18 Euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 91, 61 Euros de congés payés y afférents ; *3 664, 70 Euros d'indemnité compensatrice de préavis et 366, 47 Euros de congés payés y afférents ; *3. 664, 70 Euros d'indemnité de licenciement ; *11. 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1. 100 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes ordonnait le remboursement des indemnités chômage servies à Madame B.... La société de fait X... et Y... interjetait régulièrement appel de ce jugement le 26 décembre 2005. La Cour d'Appel d'Aix en Provence renvoyait l'affaire devant la Cour d'Appel de ce siège au visa de l'article 47 du code de procédure civile dans un arrêt du 5 avril 2007. La société de fait X... et Y... soutient essentiellement que : - le poste de secrétaire dans un cabinet d'avocat implique une obligation de réserve et de confidentialité ; - en transmettant par télécopie à son frère des documents confidentiels de ses employeurs qu'elle a récupérés dans les bureaux personnels de ceux-ci, à leur insu, le 1er juillet 2002, veille du rendez-vous pris par Monsieur A... avec Maître X..., Madame B... a enfreint gravement le respect de la confidentialité en toute connaissance de cause et a anticipé l'accord de Maître X... sur le remplacement du matériel ; - le bilan de la société est un document confidentiel ainsi que le relevé d'identité bancaire et le répertoire d'identification ; - Madame B... ne les a pas informés de l'envoi de ces documents lorsqu'elle a su que Maître X... avait refusé de commander le nouveau matériel ; - elle a dissimulé ses agissements à quatre reprises et ne peut pas invoquer la nécessité d'accélérer la régularisation du dossier de commande qui n'a pas été passée faute d'accord donné par Maître X... ; - en agissant ainsi, elle a trompé ses employeurs et a enfreint leur confiance, ce qui est inacceptable pour une salariée expérimentée et qui ne permettait pas de la conserver pendant la période limitée du préavis ; - lors de l'information, Madame B... a été entendue en qualité de témoin assistée et sa mise hors de cause pour complicité de faux, usage de faux et atteinte au secret professionnel n'a aucune incidence sur la réalité de la faute professionnelle grave qui lui est reprochée. Elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi d'une somme de 5. 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame B... expose que : - le 1er juillet 2002, son frère l'a informée qu'il avait rendez vous le lendemain au Cabinet et que Maître Y... lui avait donné son accord pour que lui soient transmis les documents administratifs afin d'accélérer la régularisation du dossier de commande, ce qu'elle a effectué sans avoir à fouiller dans le bureau de ses employeurs, étant observé que les documents en question sont systématiquement fournis lors de la constitution d'un dossier de financement ; - elle a été informée le 3 juillet que Maître X... avait préféré se ménager un nouveau délai de réflexion en ce qui concerne l'achat de nouveau matériel ; - elle a refusé la livraison du matériel le 31 juillet car elle savait que Maître X... n'avait pas encore donné son accord, ce qui démontre qu'elle ignorait les manœuvres frauduleuses commises par son frère qui a prétexté une erreur de la société IMPRESSIO PANASONIC ; - la transmission des documents constitue un acte banal que toute secrétaire d'un cabinet d'avocats pourvue d'un minimum de responsabilités peut effectuer et elle a agi de bonne foi au regard du contexte et de l'accord initial de Maître Y... ; - elle a été victime au même titre que ses employeurs des agissements répréhensibles de son frère ; - le licenciement est donc injustifié et vexatoire, étant rappelé son importante ancienneté et le fait qu'il n'y avait eu aucun précédent. Elle conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet de la demande d'indemnité au titre du préjudice pour licenciement abusif et vexatoire. Elle demande que les indemnités de rupture et le rappel de salaires et congés payés soient assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003, avec capitalisation. Elle réclame en conséquence le paiement des sommes de : -20. 000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 000 Euros pour licenciement abusif et vexatoire ; -2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur le licenciement Il ressort des éléments produits que : - Messieurs X... et Y... ont, le 31 décembre 1991, formé une association ayant pour objet l'exercice en commun de leur profession d'avocat en convenant notamment que l'ensemble des frais professionnels seraient supportés par moitié ; - le 8 mars 1994, ils ont embauché Madame A... épouse B... en qualité de secrétaire ; - dans le cadre d'un projet de renouvellement du matériel de photocopie, Monsieur A..., frère de Madame B..., salarié de la société IMPRESSIO PANASONIC, a rencontré Monsieur Y... lors d'un rendez vous pris au cabinet pour le 25 juin 2002 à 18 heures ; - Monsieur Y... donnait un accord de principe pour la commande du matériel bureautique sous réserve de l'accord de son associé, Monsieur X..., et signait sous son nom exclusivement un bon de commande non daté ; - l'agenda du cabinet nécessairement tenu par la secrétaire révèle que deux rendez-vous pris par Monsieur A... les 27 juin et 28 juin 2002 avec Monsieur X... ont été annulés et reportés au 2 juillet 2002 à 17H ; - le 1er juillet 2002, à la demande de son frère, Madame B... a transmis à ce dernier par télécopie plusieurs documents, en l'occurrence un relevé d'identité bancaire, la déclaration fiscale N° 2035 contenant le bilan de la société de fait pour l'exercice 2001 et le certificat d'identification au répertoire national des entreprises ; - le courrier joint à ces documents, à l'entête des avocats, contient la mention « Pour Ordre » de « J. P Y... » avec la signature de Madame B... qui fait référence à l'entretien téléphonique et au rendez-vous pris avec Monsieur X..., le lendemain à 17 heures ; - le 2 juillet 2002, Monsieur X... a fait part à Monsieur A... du refus de procéder à la commande de nouveau matériel bureautique dans l'immédiat ; - Madame B... en a été informée le 3 juillet 2002 ; - le 31 juillet 2002, la société IMPRESSIO PANASONIC a livré au cabinet d'avocats deux photocopieurs qui ont été refusés par Madame B... au motif qu'ils n'avaient pas été commandés faute d'accord donné par Monsieur X... ; - lors de l'information donnée à ses employeurs sur cette livraison, Madame B... s'est mise à pleurer en manifestant une certaine inquiétude vis-à-vis de son frère qui, sur interrogation téléphonique de Monsieur Y..., a adressé par télécopie un écrit faisant état d'une erreur interne de sa société et a confirmé que le dossier était en attente du fait de l'absence d'accord de Monsieur X... ; - le 1er août 2002, Monsieur Y... recevait au cabinet Monsieur E..., directeur de la société IMPRESSIO PANASONIC avec Monsieur A... qui reconnaissait avoir falsifié la signature de Monsieur X... sur le bon de commande et avoir ajouté de sa main en même temps que la date du 2 juillet 2002, du matériel TV, HI FI, et ce au motif qu'il avait besoin d'argent pour rembourser de lourdes dettes de jeu ; - le 28 août 2002, Monsieur E... a rencontré les deux associés et leur a remis tous les documents en possession de sa société, et notamment les documents transmis en télécopie par Madame B... le 1er juillet 2002, nécessaires pour compléter le dossier de financement et qui ont d'ailleurs permis à la société IMPRESSIO PANASONIC de considérer que le dossier de commande était complet ; - dès le lendemain, la procédure de licenciement de Madame B... a été mise en œuvre avec mise à pied conservatoire ; - lors de l'information pénale engagée à l'encontre de Monsieur A..., Monsieur E... a indiqué que celui ci avait été inquiété pour des faits similaires lorsqu'il travaillait à la société TOSHIBA ; La chronologie des faits révèle que Madame B... a transmis des documents internes à la société de fait d'avocats, dont la déclaration fiscale 2035, à la demande de son frère sans en informer l'un ou l'autre de ses employeurs et en signant le courrier de transmission avec la mention « Pour Ordre » de Maître Y.... Une telle transmission faite au nom de ce dernier, à son insu et alors même qu'elle n'ignorait pas que la commande n'avait pas été acceptée par Monsieur X... qui devait faire connaître sa position le 2 juillet 2002, constitue une faute professionnelle, peu important le caractère confidentiel ou non des documents, étant précisé que l'envoi de la liasse de déclaration fiscale 2035 ne saurait être considérée comme un acte banal alors même que l'accord sous réserve donné par Monsieur Y... ne liait pas la société de fait sur la commande du matériel bureautique et le financement de celui-ci. La réticence de Madame B... à révéler ces faits s'est poursuivie le 3 juillet 2002 lorsqu'elle a su que Monsieur X... n'avait pas donné son aval à la commande, le 31 juillet 2002, lors de la livraison du matériel au cours de laquelle elle a manifesté son inquiétude et enfin le 1er août 2002 lors de la reconnaissance par son frère de l'établissement des faux. L'attitude de Madame B... ayant éclaté en sanglots devant ses employeurs, le 31 juillet 2002, démontre qu'elle a suspecté son frère de malversations dès ce moment-là, ce qui aurait dû l'amener à révéler à ses employeurs la transmission des documents faite le 1er juillet 2002, d'autant qu'elle ne pouvait pas ignorer les problèmes que celui-ci avait déjà rencontrés à la société TOSHIBA. Le fait que deux ans auparavant, elle ait pu transmettre des documents similaires à cette société dans le cadre d'une commande de matériel bureautique ne signifie pas qu'elle avait été autorisée à faire de même sans en avertir ses employeurs le 1er juillet 2002. En conséquence et contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges, la Cour de ce siège considère que l'envoi de documents internes à la société de fait d'avocats, servant à la constitution d'un dossier de financement, au nom de ceux-ci et à leur insu, alors que la commande de nouveau matériel n'avait pas été acceptée par l'un d'entre eux et la réticence subséquente dont a fait preuve Madame B... revêtent un caractère fautif ne permettant plus la poursuite du contrat de travail et justifiant la rupture. Toutefois, ces manquements ne relèvent pas d'une volonté délibérée de la part de Madame B... de violer ses obligations contractuelles, étant observé qu'il doit être tenu compte dans cette appréciation de l'ancienneté de cette salariée qui n'avait jamais démérité jusque-là. Ce comportement, s'il constitue une cause réelle et sérieuse, ne justifiait pas un licenciement pour faute grave engendrant le départ immédiat de la salariée. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué des indemnités de rupture outre le salaire et les congés payés correspondant à la mise à pied conservatoire, le tout assorti des intérêts au taux légal, justement évalués, et sera réformé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à l'intéressée dans la limite des 6 mois. La première demande de capitalisation a été faite par Madame B... le 17 octobre 2005. Il y a lieu de faire droit à cette demande, la première capitalisation ne pouvant intervenir que le 17 octobre 2006, pour les intérêts courus entre le 17 octobre 2005 et le 17 octobre 2006, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière. Sur les autres demandes Il est équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens. L'intimée, succombant en appel sur la qualification du licenciement, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société de fait X...-Y... à payer à Madame B... le salaire et les congés payés correspondant à la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis outre l'indemnité conventionnelle de licenciement assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Le Réformant pour le surplus Et Statuant à nouveau Dit que le licenciement de Madame B... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage à l'ASSEDIC ; Y Ajoutant, Dit que la première capitalisation intervient le 17 octobre 2006, pour les intérêts courus entre le 17 octobre 2005 et le 17 octobre 2006, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame B... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame OLIVE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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