Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-14.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.407
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'autorisé par un juge-commissaire selon ordonnance du 12 novembre 1992 publiée le 3 décembre 1992, le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... (le liquidateur) a poursuivi la vente de parcelles de terres appartenant au débiteur suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et que ces parcelles ont été adjugées à M. et Mme Y... le 8 avril 1993 ; que les adjudicataires ne s'étant acquittés ni des frais de la vente ni du prix d'adjudication, les biens ont été revendus sur folle enchère et adjugés à M. et Mme Z... par jugement du 14 décembre 1995 publié le 4 avril 1996 ; que le liquidateur a saisi un tribunal de grande instance afin que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme représentant la différence entre le prix d'adjudication et le prix de la revente sur folle enchère, outre les intérêts ; que M. et Mme Y... ont pour leur part assigné le liquidateur et M. et Mme Z... aux fins de voir prononcer l'annulation de l'adjudication du 14 décembre 1995 en se prévalant de la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire ; que les deux instances ont été jointes et
qu'un jugement a débouté M. et Mme Y... de leur demande et les a condamnés à payer au liquidateur et à M. et Mme Z... diverses sommes ; que M. et Mme Y... ayant interjeté appel, la cour d'appel, par un premier arrêt, a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel puis, par un second arrêt, a déclaré l'appel recevable et confirmé le jugement sauf sur le montant des condamnations prononcées ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 septembre 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2004 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 février 2005 :
Sur le troisième moyen du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 736 et 739 du code de procédure civile ;
Attendu que quinze jours au moins avant l'adjudication sur folle enchère, signification est faite par acte d'avocat à avocat des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avocats de l'adjudicataire et du saisi et, à défaut d'avocat, par exploit à personne ou domicile ;
Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur demande d'annulation du jugement du 14 décembre 1995, l'arrêt énonce qu'ils ont reçu le 29 avril 1993 une sommation de comparaître pour une première audience prévue le 27 mai 1993, qu'ils ont eu la possibilité de comparaître et de faire valoir leurs droits et ce, même si la dernière sommation du 23 novembre 1995 en vue de l'audience prévue le 14 décembre 1995 ne leur a pas été délivrée, que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure et que, n'ayant formé pendant la procédure devant le juge des criées aucun incident de saisie, M. et Mme Y... sont déchus du droit de le faire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme Y... n'avaient pas été informés de la date de la vente, de sorte qu'ils étaient recevables à invoquer les vices de la procédure antérieure à l'adjudication, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen, réunis :
Attendu que la cassation encourue sur le troisième moyen entraînant, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à paiement au profit du liquidateur, d'une part, de M. et Mme Z..., d'autre part, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 septembre 2004 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme A..., ès qualités, et M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ; condamne Mme A..., ès qualités, et M. et Mme Z..., in solidum, à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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