Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALO
O R D O N N A N C E N° 2023 - 658
du 09 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [O] [X]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [J], interprète assermenté en langue somali,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 22 août 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [O] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 octobre 2023 de Monsieur X se disant [V] [O] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 6 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [V] [O] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h11,
Vu les courriels adressés le 08 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Novembre 2023 à 10 H 40,
Vu l'appel téléphonique du 08 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Novembre 2023 à 10 H 40 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 40 a commencé à 11h53.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur X se disant [V] [O] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [O] [X], je suis né le 07 Janvier 1995 à [Localité 2] (SOMALIE), je suis de nationalité somalienne.'
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de diligences de l'administration. Il y a déjà eu une première rétention de 30 jours au début de laquelle les autorités somaliennes ont été saisies ; aucune diligence de la préfecture depuis. Il est fait état d'un courrier du 6 novembre faisant office de relance mais il ne figure pas à la procédure. Rien ne prouve donc que les autorités consulaires somaliennes ont bien été relancées.
M. [X] vient d'une région de Somalie qui est en guerre, toute sa famille a fui et il ignore où les autres membres de sa famille se trouvent. Il craint pour sa vie en Somalie.
Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur X se disant [V] [O] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis en France depuis 3 ans, mes demandes d'asile ont été rejetées 2 fois. J'ai fait un long voyage avec beaucoup de difficultés, j'ai été blessé en cours de route. Je ne veux pas retourner dans mon pays, il y a encore la guerre, je ne sais même pas où se trouve ma famille. Je veux bien quitter la France mais je ne veux pas retourner dans mon pays.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue somali à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Novembre 2023, à 11h11, Monsieur X se disant [V] [O] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 07 Novembre 2023 notifiée à 14h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Monsieur X se disant [V] [O] [X] fait valoir le défaut de diligences de l'autorité préfectorale depuis la saisine des autorités consulaires le 9 octobre 2023.
L'administration préfectorale justifie de la saisine de l'ambassade de SOMALIE le 9 octobre 2023 aux fins d'obtenir une identification avec l'envoi des empreintes digitales de l'intéressé qui n'a pas remis de passeport en cours de validité.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités somaliennes. Elle ne justifie pas de la relance somaliennes alléguée dans sa requête en seconde prolongation effectuée le 6 novembre 2023 auprès des autorités somaliennes.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
L'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
En raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé celui-ci n'a pu être éloigné à destination de son pays d'origine dans le délai de la première prolongation de la rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Novembre 2023 à 12h14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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