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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-41.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.730

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... Mario Z..., 34200 Sète, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société "Pharmacie Le Sausse", venant aux droits de M. Bernard X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... est entré au service de M. X... le 1er octobre 1992 en qualité de pharmacien assistant ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 19 décembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et quatrième moyens, tel que reproduits en annexe : Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article R. 5015 du Code de la santé publique, ensemble L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été licencié au motif qu'il s'est avéré au début du mois de décembre 1996, qu'il n'était pas inscrit à la section D de l'Ordre régional des pharmaciens, ce qui lui interdisait d'exercer l'activité pour laquelle il avait été engagé ; qu'au regard de l'article R. 5010 du Code de la santé publique, aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit à l'ordre des pharmaciens ; que si M. Y... avait fallacieusement indiqué, lors de son embauche que cette inscription était en cours, il s'avère que cette affirmation n'a pas été suivie d'effet et que dès lors, il ne remplissait pas les conditions requises pour exercer l'emploi qui lui avait été confié ; qu'un tel comportement qui plaçait le pharmacien employeur en infraction au regard de la déontologie professionnelle est constitutif d'une faute grave même si ce dernier n'avait pas en temps utile effectué les vérifications relatives à cette inscription ; Attendu, cependant, que l'omission de l'inscription au tableau de l'Ordre ne constitue pas une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, si le pharmacien titulaire a toléré une telle situation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur savait, au moment de l'engagement du salarié, que celui-ci n'était pas encore inscrit, et qu'il s'était abstenu, pendant 4 années, de s'assurer, comme lui en fait l'obligation l'article R. 5015 du Code de la santé publique, de l'inscription de son assistant au tableau de l'Ordre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la faute grave, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la faute grave ; DIT que M. Y... n'a pas commis de faute grave ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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