Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04982 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFYE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01799
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S.U. BEDEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1619
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SASU Bedel Sazi des Chanoux.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF Île-de-France a notifié le 6 décembre 2018 à la SASU Bedel une lettre d'observations portant sur la mise en 'uvre de la solidarité financière à la suite de la minoration du montant des salaires déclarés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par la SARL G2S Transferts, caractérisant ainsi un délit de travail dissimulé ; que cette lettre d'observations demandait à la société de s'acquitter à ce titre de la somme de 68 921 euros correspondant à la somme de 49'229 euros de cotisations et celle de 19'692 euros de majorations de redressement pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 ; que l'URSSAF ayant maintenu ses observations a adressé à la société le 10 janvier 2019 une mise en demeure de payer les sommes réclamées ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal a :
déclaré le recours de la SASU Bedel recevable ;
constaté que la SASU Bedel n'a pas produit l'attestation de vigilance la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 ;
accordé à la SASU Bedel le bénéfice du droit à l'erreur ;
dispensé la SASU Bedel de toute sanction et du paiement des cotisations et majorations liées à l'infraction pénale commise par la SARL G2S Transports ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SASU Bedel les sommes réglées par elle au titre de la mise en demeure du 10 janvier 2019 ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 juin 2020 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 juillet 2020.
La cour a relevé d'office le caractère irrecevable de l'appel.
L'URSSAF Île-de-France s'en est rapporté à droit.
La SASU Bedel s'en est rapportée quand un caractère irrecevable de l'appel, a précisé se désister de ses conclusions d'incidents et, dans le cas où la déclaration d'appel serait déclarée recevable, a sollicité le renvoi du dossier pour ses conclusions au fond.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite d'une contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF.
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-17.868).
Le jugement ayant été notifié le 10 juin 2020, le délai d'appel expirait donc le 10 juillet 2020, de telle sorte que les dispositions précitées n'avaient pas pour effet de le faire courir à nouveau.
L'appel ayant été interjeté plus d'un mois après la notification du jugement est en conséquence irrecevable en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF Île-de-France.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière Le président
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