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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-13.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.093

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger P., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Marc G. et autres, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. P., de Me Hubert Henry, avocat de MM. G. et L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. L. et V. ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que MM. G., L., L. et V. ont adressé, les 13 et 14 mars 1986, au président du jury d'un concours national de cuisine deux lettres contestant la régularité du déroulement des épreuves d'un concours régional et l'impartialité du président de son jury, M. P. ; que celui-ci, s'estimant diffamé, a assigné les auteurs de ces lettres dont la teneur avait été portée à la connaissance des milieux de l'hôtellerie, pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer qu'aux 16 et 17 juin 1986, dates de délivrance des citations, l'action de M. P. était prescrite, l'arrêt retient que celles-ci visent expressément la lettre du 13 mars 1986, "date qui correspond effectivement au jour de la distribution matérielle de l'écrit, par l'envoi de la lettre qui le contient, cet envoi constituant l'acte initial qui détermine le préjudice éventuel résultant des écrits diffamatoires" ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher la date de réception des lettres litigieuses par leur destinataire, point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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