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Tribunal Administratif de Paris, 02 janvier 2023. 2126144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2126144

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la société SVV Dupont et associés, représentée par Me Emeline Lallement, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installation d'enseignes pour son établissement situé 27 rue de Tournon à Paris (6ème arrondissement) et la décision rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 8 juin 2021 ; 2°) d'autoriser la société SVV Dupont et associés à installer une enseigne en façade de l'établissement sis 27 rue de Tournon ; 3°) mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision litigieuse a été retirée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; () " 2. Par un arrêté du 17 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la société SVV Dupont et associés, représentée par Me Lallement tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2021 sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SVV Dupont et associés présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à les mettre à la charge de la ville de Paris doivent être également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société SVV Dupont et associés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SVV Dupont et associés est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SVV Dupont et associés, et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de France, préfet de Paris, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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