Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNK
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [L] [I]
né le 16 Septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne
Ayant eu pour conseil choisi en première instance, Me Sohil Boudjellal
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, à moins que la procureur n'en dispose autrement. Pendant ce délai, il peur contcater un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 18h07, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 4 novembre 2024 à 15h14 à Me Sohil Boudjellal, conseil choisi de M. [G] [L] [I], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [L] [I], né le 16 septembre 2004 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et rejeté la requête de l'administration aux fins de prolongation de la mesure au motif que l'administration avait manqué de diligences en omettant d'aviser le tribunal administratif, saisi d'un recours contre la mesure d'éloignement, du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [L] [I].
La préfecture de Police de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l'administration la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1.29 mai 2019, n°18-13989).
En l'espèce, il ressort des éléments de procédure, par ailleurs non contesté par la préfecture, que Monsieur [G] [L] [I] a formé un recours contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, alors qu'il n'est aucunement justifié de la communication de son placement en rétention administrative par la suite auprès de la juridiction.
La décision ayant rejeté la requête au motif d'un défaut de diligence sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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