Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08598 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3V
N° de Minute : 24/00296
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
FRANCE TRAVAIL
C/
[R] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°8598/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
L'institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail) a fait signifier le 18 juillet 2024 à Monsieur [R] [M] une contrainte n°UN492404412 du 26 avril 2024 pour un indu de 706,57 euros suite à une activité non déclarée du 01/08/2023 au 31/08/2023.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 29 juillet 2024, Monsieur [R] [M] a formé opposition en indiquant qu'il avait repris une activité salariée le 13 août 2023 en le déclarant auprès de France Travail. Il a contesté le montant versé dont l'erreur ne lui incombe pas.
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 706,57 euros à titre de restitution du trop-perçu soit 700,91 euros majoré des frais de 5,66 euros d'exécution, avec intérêts à compter de la mise ne demeure du 23 février 2024,- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] [M] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.
Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.
Elle indique, aux visas des articles 27 § 1 de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [M] ayant reçu indument ces allocations est tenu de les restituer.
Elle ajoute qu'en application de l'article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi doivent renouveler mensuellement leur inscription à travers l'actualisation de leur situation dont l'accès est sécurisé et qu'en l'absence de déclaration d'un nouvel élément au cours du mois considéré, le système maintient l'inscription et jusqu'au mois suivant et déclenche le paiement des allocations.
Elle soutient que Monsieur [R] [M], indemnisé au titre de l'allocation de retour à l’emploi à hauteur de 22,61 euros par jour, a perçu la somme de 700,91 euros le 1er septembre 2023 correspondant aux 31 jours d'allocation du mois d'août 2023 ; qu'il a repris une activité en intérim pour le compte de la société [5] du 13 au 31 août 2023 ; qu'au regard de la rémunération perçue à ce titre sur cette période, soit 1 605,57 euros, il ne pouvait percevoir aucune allocation de retour à l'emploi ; qu'à défaut de déclaration de son activité intérimaire lors de son actualisation mensuelle, il a reçu le paiement des allocations qu'il ne pouvait percevoir.
Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d'un trop-perçu de 700,91 euros correspondant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'août 2023 notifié le 15 septembre 2023 ; qu'une mise en demeure lui a été adressée le 23 février 2024.
Monsieur [R] [M], présent à l'audience, a reconnu l’existence et le montant de sa dette.
Il sollicite des délais de paiement indiquant sa situation financière difficile.
Il propose de régler sa dette par versements de 30 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice... »
L'article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l'espèce, la contrainte n° UN492404412 a été signifiée à Monsieur [R] [M] le 18 juillet 2024.
Le délai d'opposition a commencé à courir le 19 juillet 2024 pour 15 jours.
L’opposition motivée a été formée par courrier arrivé au tribunal le 29 juillet 2024.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° UN492404412 de France Travail datée du 26 avril 2024 et signifiée le 18 juillet 2024 et de statuer de nouveau.
Sur le bien-fondé de la demande
Les articles 25, 27 et 30 de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoient que :
« § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ... »
« ...Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.. »
« § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides... »
L'article 1302-1 du code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
A l'appui de ses demandes, France Travail remet :
la notification de trop-perçu du 15 septembre 2023,le bulletin de salaire du mois d'août 2023 établi par [5],le justificatif de déclaration mensuelle du mois d'août 2023 mentionnant l'absence d'activité,la lettre du 23 février 2024 par laquelle France Travail a mis en demeure Monsieur [R] [M] de lui rembourser les sommes versées indûment, réceptionnée le 7 mars 2024,le relevé des allocations payées,la contrainte du 26 avril 2024 et sa signification du 18 juillet 2024.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [M], ce qu’il ne conteste pas, a bénéficié du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois d'août 2023 alors qu'il avait travaillé sur cette même période et perçu la somme de 1 605,57 euros de ce fait.
Ainsi, il résulte du calcul de France Travail, également non-contesté par Monsieur [R] [M], qu'en raison du cumul des rémunérations perçues avec les allocations d'aide au retour à l'emploi, ce dernier est redevable de la somme de 700,91 euros.
Dès lors, Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à France Travail la somme de 700,91 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil ajoute que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [R] [M] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements de 30 euros par mois.
La situation de Monsieur [R] [M] est la suivante :
Monsieur [R] [M] est marié. Le couple a un enfant à charge. Son épouse n'exerce aucune activité.
Monsieur [R] [M] suit une formation depuis le mois de juillet 2024 et perçoit une indemnité mensuelle à ce titre à hauteur de 756 euros.
Outre les charges courantes, Monsieur [R] [M] indique l'existence de plusieurs dettes de charges et d'amendes pour lesquelles il bénéficie d'échéanciers. Le total s'élève à plus de 3 000 euros.
Compte tenu de la situation financière difficile, il sera permis à Monsieur [R] [M] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années et selon l’échéancier défini dans le dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [R] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,66 euros de frais de poursuite.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations...»
En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de France Travail les frais irrépétibles par elle engagés.
France Travail sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la recevabilité de l’opposition de Monsieur [R] [M] à la contrainte n° UN492404412 France Travail,
Constate la mise à néant de la contrainte n° UN492404412 de France Travail, datée du 26 avril 2024 et signifiée le 18 juillet 2024,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [R] [M] à payer à France Travail, la somme de 700,91 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi,
Autorise Monsieur [R] [M] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
23 mensualités de 30 euros chacune, le solde de la dette à la 24ème mensualité,
Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du jugement et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,66 euros de frais de poursuite,
Déboute France Travail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente