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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-12.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.864

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est à Auch (Gers), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant CEG à Riscle (Gers), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CPAM du Gers, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.120 et L.290 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 alors en vigueur, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 85-783 du 23 juillet 1985 ; Attendu que M. Claude Y..., se trouvant en arrêt de travail depuis le 21 octobre 1985, a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de maladie ; que, pour dire que les cotisations patronales au régime complémentaire de vieillesse devaient être comprises dans le salaire servant de base de calcul auxdites indemnités, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article 103 du décret du 31 décembre 1946 prévoit limitativement les éléments qui doivent être exclus du salaire de base, que les cotisations patronales à un régime complémentaire de retraite procurent au salarié un avantage supplémentaire alloué en contrepartie du travail et qu'en l'absence d'exclusion légale, elles doivent être comprises dans le salaire de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière de maladie due à M. Y... devait être déterminé suivant les modalités prévues à l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1979 dans sa rédaction alors en vigueur et que, pour sa fraction n'excédant pas 85 % du plafond de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur au financement du régime complémentaire de retraite versée à partir du 1er août 1985 était exclue de l'assiette et, partant, du salaire de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Y..., envers la CPAM du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz