Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.823
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° F 14-29.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société [1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société [2], représentée par Mme [V] [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire au redressement judiciaire de la SCI [1], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [G],
2°/ à Mme [X] [Q], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à Mme [S] [W], veuve [B], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI [1] et de la société [2], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], de Mme [Q], de Mme [W] et de M. [B] ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [2], représentée par Mme [V] [T], ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI [1] et la société [2], représentée par Mme [V] [T], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [1], condamne la SCI [1] et la société [2], représentée par Mme [V] [T], ès qualités à payer à M. [G], Mme [Q], Mme [W] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCI [1] et la société [2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a révoqué l'ordonnance de clôture, reçu les dernières conclusions des consorts [G] et [B], puis prononcé à nouveau la clôture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « à l'audience du 17 septembre 2014, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de nouveau prononcée afin de prendre en compte les dernières conclusions des appelants, déposées le 15 septembre 2014 et les photographies prises le 2 septembre 2014 communiquées par eux en pièce n°31 » (arrêt, p. 4 alinéa 1) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture pour permettre à une partie de produire de nouvelles écritures et pièces, il ne peut clore aussitôt l'instruction sans s'assurer de ce que le contradicteur a pu répondre aux moyens et pièces nouvellement produits ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture, recevant les pièces et écritures des consorts [G] et [B], puis clôturant de nouveau, sans s'assurer que la SCI la colonie a disposé du temps nécessaire pour s'expliquer sur les pièces et moyens nouvellement présentés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture sans vérifier qu'une telle cause grave était survenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que des photographies prises le 2 septembre 2014 avaient été produites, alors que la clôture était intervenue le 4 septembre 2014, les juges du fond ont statué par des motifs impropres, violant ainsi l'article 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a liquidé l'astreinte pour la période du 22 mars 2012 au 30 septembre 2013 à 50 000 euros et condamné en tant que de besoin la SCI [1] à payer cette somme aux consorts [G] et [B]
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande principale en suppression ou liquidation de l'astreinte, il appartient au débiteur de l'astreinte de démontrer que l'obligation a été remplie ; que la SCI la colonie qui ne conteste pas qu'au moment des débats devant le premier juge, la démolition n'a pas été menée à terme, affirme que la destruction a maintenant été intégralement réalisée, les « derniers vestiges » en ayant été supprimés et des murs mitoyens neufs reconstruits en exécution d'un jugement rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris assorti de l'exécution provisoire ; qu'au soutien de ses affirmations, la SCI [1] produit un procès-verbal de maître [Y], huissier, du 19 décembre 2013, constatant, au visa de son constat précédent du 24 août 2009, que « le petit bâtiment qui se trouvait au fond du terrain est démoli » ; que les trois photographies jointes montrent des murs partiellement colorés en orange entourant une dalle cimentée, des câbles divers étant visibles ; qu'elle produit également un document du cabinet d'architecture Giesbert intitulé « État des lieux du jardin et de ses mitoyens suite à notre visite du mardi 9 septembre 2014 » accompagné de photographies, indiquant que les murs mitoyens ont été partiellement reconstruits ; que les appelants affirment de leur côté que la construction illicite n'est toujours pas entièrement démolie, même si certains éléments ont été détruits au fur et à mesure, et produisent un ensemble de photographies prises le 2 septembre 2014 d'où il résulte que si l'intérieur du pavillon n'existe plus, il subsiste encore, notamment, outre les trois murs du fond et des côtés, une partie du mur de façade, un pilier, la dalle de la construction, ainsi que d'autres éléments ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que contrairement à ses affirmations, la SCI la colonie, si elle a en partie procédé aux démolitions ordonnées, n'a pas entièrement rempli son obligation, et qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte laquelle est parfaitement possible nonobstant le plan de continuation, la société étant actuellement in bonis, le règlement de la créance devant toutefois s'effectuer conformément au plan de redressement ; que la SCI la colonie justifiant avoir partiellement exécuté l'obligation et s'être trouvée en proie à des difficultés financières ayant justifié la mise en place d'un plan de redressement, ces éléments sont de nature à modérer les effets de l'astreinte dont la liquidation pour la période ayant couru du 22 mars 2012 au 30 septembre 2013 sera fixée à la somme de 50 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes contraires de la SCI [1] » (arrêt, p. 4 alinéas 3 et suivants) ;
ALORS QUE, la SCI [1] invoquait au soutien de sa demande de suppression de l'astreinte un moyen tiré des difficultés matérielles rencontrées (conclusions de la SCI la colonie, p. 3 in fine) ; qu'en s'abstenant à répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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