Cour d'appel, 24 octobre 2014. 14/07580
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/07580
Date de décision :
24 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
No
R. G. no 14/ 07580
(Décret no2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme X...
Me VERCKEN
HOP. POISSY ST GERMAIN
Mme Y...
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Jean-Michel PERMINGEAT, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret no2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincentn MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Marie-Christine X...
...
...
78100 ST GERMAIN EN LAYE
comparante, assistée de Me Blandine VERCKEN, avocat au barreau de Versailles, commis d'office
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY
SAINT GERMAIN EN LAYE
...
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX
Madame Ségolène Y...
...
78100 ST GERMAIN EN LAYE
INTIMES : non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
en la personne de M. Jacques CHOLET, avocat général
A l'audience en chambre du 24 octobre 2014 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administartif faisant focntion de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Faits et procédure
Mme X... Marie-Christine a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 24 septembre 2014.
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Mme X... a relevé appel de cette décision le15 octobre 2014 par lettre reçue au greffe de la cour le 20 octobre
A l'audience du 24 octobre, tenue en chambre du conseil eu égard à l'atteinte à l'intimité de la vie privée pouvant résulter de la publicité des débats et sans opposition de sa part, nous avons entendu Mme X..., assistée de son avocat, Me Vercken, et constaté l'absence du directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain en laye, régulièrement convoqué par le greffe.
L'appelante a été invitée à faire connaître ses observations sur la question de la recevabilité de l'appel.
L'avocat de Mme X... a développé oralement les moyens et demandes contenus dans sa déclaration d'appel, et soulève notamment l'irrégularité de procédure utilisée, en l'absence d'urgence, et l'absence de production d'un certificat médical récent devant la cour.
Le dossier a été visé par le ministère public le 21 octobre 2014.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa signification ; le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'ordonnance a été mise en délibéré et notifiée à Mme X... le 6 octobre 2014.
La cour a reçu le 20 octobre 2014 une lettre simple datée du 15 octobre.
Mme X... affirme qu'elle a transmise cette lettre le 15 octobre 2014 au personnel de l'hôpital aux fins de transmission par télécopie le même jour.
Mme X... étant hospitalisée et sans possibilité d'envoyer elle-même une lettre recommandée permettant de donner date certaine à son appel, ou d'envoyer elle-même sa déclaration d'appel par télécopie, celle-ci, faute d'avoir été transmise en télécopie par l'hôpital contrairement à la demande de l'appelante, doit être considérée comme ayant été envoyée dans le délai légal.
Sur la procédure d'admission à la demande d'un tiers en urgence
En application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement de soins peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques sans consentement au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Cette procédure d'admission revêt un caractère exceptionnel. Elle déroge en effet au droit commun, qui exige deux certificats médicaux dont l'un doit nécessairement être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
Elle n'est possible qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme X... était hospitalisée sans contrainte dans l'établissement de soins depuis le 19 septembre 2014. La décision d'admission du 24 septembre est motivée en référence au certificat médical établi le même jour par le Dr A..., médecin de l'établissement d'accueil, qui a constaté une réhospitalisation dans un contexte d'urgence, avec une situation familiale et personnelle à risque, un alcoolisme chronique grave, sans traitement pendant des années, ayant abouti à un syndrome de Korsakoff avec oubli et fabulations compensatrices. Le médecin indique que le déni des troubles est total, ainsi que les conséquences (suspicion de maltraitance sur la mère grabataire), chutes à répétition du fait de l'ivresse ou de l'ataxie cérébelleuse, Il constate également un refus de soins malgré un diagnostic neurologique engagé.
Si ces constations établissent la nécessité de soins, ils ne mettent pas en évidence un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade le 24 septembre, d'autant que celle-ci était déjà prise en charge en hospitalisation depuis cinq jours et l'effet de ses soins sur son évolution. Elles sont insuffisantes pour justifier de déroger à la nécessité de recourir à un deuxième certificat médical pour décider une hospitalisation complète.
Il y a lieu de constater que l'utilisation de cette procédure irrégulière a porté atteinte aux droits de la patiente, qui n'a pu bénéficier d'un double regard médical.
Sur l'absence d'avis médical actualisé devant la cour
En outre, alors que l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'appel, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour au plus tard quarante huit heures avant l'audience, force est de constater qu'aucun élément médical actualisé n'a été adressé à la cour, et que les derniers éléments médicaux datent du 27 septembre 2014, ne nous permettant pas d'apprécier utilement le bien fondé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Au demeurant, Mme X..., entendue ce jour, confirme son accord pour bénéficier de soins psychiatriques.
En considération de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés du 3 octobre 2014 et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil et par décision contradictoire
Infirmons l'ordonnance déférée
Ordonnons la levée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète
Disons que les dépens seront à la charge du trésor public
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel PERMINGEAT, président
Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier
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