Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01169 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYVL
MPF
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4]
24 mars 2023 RG:22/01367
[T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Xavier COTTIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 24 Mars 2023, N°22/01367
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W], [H], [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société ALLIANZ VIA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée à personne le 19.06.2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
[W] [T] a interjeté appel le 4 avril 2023 d'un jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions signifiées par Rpva le 10 octobre 2023, [W] [T] a déclaré se désister de son appel.
La société intimée, la SA Allianz Iard, n'a pas constitué avocat.
En l'absence d'appel incident, il y a lieu de constater le désistement de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement de [W] [T]
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/1169
Condamne [W] [T] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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