Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.920
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Corse auto-moto (SCAM), société anonyme dont le siège est gare maritime, Le Nautilus à Cannes (Alpes-Maritimes),
2°/ M. Bruno X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Banque méditerranéenne de dépôts, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Corse auto-moto (SCAM) et de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque méditerranéenne de dépôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988) que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, aux droits de laquelle se trouve la Banque méditerranéenne de dépôts (la banque), a ouvert un compte courant à la société anonyme Corse auto-moto (la SCAM), dont le président était M. X..., et lui a consenti des facilités de caisse ; que la banque a refusé de payer des chèques émis par la SCAM ; que cette société et M. X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCAM et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la SCAM et M. X... faisaient valoir, dans leurs conclusions prises en cause d'appel, qu'outre la rupture brutale de crédit, la banque avait violé le secret bancaire en donnant des renseignements aux fournisseurs pour les dissuader d'accepter ses chèques, ce qui lui avait causé un préjudice, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la banque, qui rompt brutalement une ouverture de crédit, privant ainsi brusquement l'entreprise de tout crédit, commet une faute préjudiciable à celle-ci ; qu'en jugeant que la SCAM et M. X... n'avaient subi aucun préjudice, après avoir expressément relevé la rupture brutale et fautive par la banque de l'ouverture de crédit qu'elle avait accordé, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les demandeurs au pourvoi, la SCAM, qui n'était
pas dans une situation irrémédiablement compromise, n'avait pas été contrainte de cesser toute activité du fait de cette privation brutale de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande en ce que la cour d'appel a omis de se prononcer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du secret bancaire ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que lors du rejet des chèques par la banque, la perte du crédit de la SCAM était déjà consommée, a pu, ayant effectué la recherche prétendument omise, exclure, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence du préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Corse auto-moto (SCAM) et M. X..., envers la Banque méditerranéenne de dépôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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