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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-12.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.490

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° M 15-12.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [G], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement foncier agricole des Hamets, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société de Napre, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Napre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement foncier agricole des Hamets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 du code précité si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2014), que le GFA des Hamets, qui a donné à bail diverses parcelles de terre à Mme [L] et à la SCEA de Napre, en a sollicité la résiliation au motif que la SCEA de Napre est en liquidation judiciaire et ne peut donc plus exploiter et que Mme [C] n'a plus le matériel nécessaire et n'exploite plus les terres ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parcelles faisant l'objet du bail rural sont exploitées par la SCEA des Ajaux, que Mme [C], qui soutient avoir obtenu l'accord du bailleur pour mettre les parcelles louées à la disposition de la SCEA jardins d'Ava au sein de laquelle elle est associée et pour procéder à un échange de parcelles avec la SCEA des Ajaux, n'a pas notifié cet échange au bailleur, dans les formes prescrites par l'article L. 411-39 précité, et n'a pas continué à exploiter, de façon effective et permanente, les terres données à bail après leur mise à disposition de la SCEA jardins d'Ava ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les contraventions aux dispositions des articles L. 411-37 et L. 411-39 précités, qu'elle retenait, étaient de nature à porter préjudice au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne le groupement foncier agricole des Hamets aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier agricole des Hamets et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre le Groupement Foncier des Hamets et Mme [C] et la SCEA de Napre portant sur diverses parcelles sises sur les communes de [Localité 1], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 2] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les motifs de la résiliation doivent être appréciés au jour de la demande en justice, soit en l'occurrence au 10 janvier 2013, date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ; le Groupement foncier des Hamets fait grief en premier lieu à Mme [C] et à la Scea de Napre de ne plus exploiter personnellement les parcelles données en location ; qu'il est constant, s'agissant de la Scea du Napre, qu'elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 septembre 2010, l'ouverture de cette procédure entraînant interdiction de poursuivre son exploitation ; que par ailleurs, il résulte des attestations parcelles délivrées par la MSA Marne Ardennes Meuse le 5 juin 2013, que produit le Groupement foncier agricole des Hamets, que les parcelles suivantes lui appartenant, sont déclarées mises en valeur par la Scea des Ajaux à [Localité 5] (Marne) : [Localité 3] D 588, [Localité 4] ZM 24, [Localité 2] Y98, Y101, Y123, Z3, Z4, Z11, Z16 et Z25, [Localité 2] X16, X 114, X118, X120, X121, X122, X131, Z37, Z82, AA6, AA7, AN1, AB4, [Localité 1] A144, A151, A153, YA3, [Localité 7] AZ1 et [Localité 6] YS5, soit les parcelles faisant l'objet du bail rural consenti à Mme [C] et la SCEA du Napre le 8 juin 2010 ; que Mme [C] explique que suite à la liquidation judiciaire de la Scea de Napre, il a été convenu début 2011, avec l'accord du Groupement foncier des Hamets, que les terres données à bail seraient mises à la disposition de la Scea Jardins d'Ava, au sein de laquelle elle est associée ; que toujours avec l'accord du Groupement foncier des Hamets, et dans le souci de faciliter l'exploitation, un échange de cultures a eu lieu avec la Scea des Ajaux qui exploite de ce fait les parcelles appartenant à l'intimé ; que si le courrier qu'elle a adressé au Groupement foncier agricole des Hamets pour l'informer que conformément aux dispositions de l'article L 411-37 du code rural, elle met à la disposition de la Scea Jardins d'Ava les parcelles d'une superficie totale de 97 hectares 46 ares 9 centiares, situées dans les communes de [Localité 1], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 2], est daté du 17 octobre 2013, soit postérieurement à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, et si elle ne justifie pas avoir informé la bailleresse, dans les formes prescrites par l'article L 411-39 du code rural, de l'échange de terres avec la Scea des Ajaux, elle se prévaut des attestations : - de M. [P] [A], gérant de la Scea des Ajaux, qui relate que début 2011, à [Localité 2], lors d'une conversation avec [V] [C] et M. [U] [H], gérant du groupement des Hamets, suite à la liquidation judiciaire de la Scea de Napre, il a été question de l'exploitation des terres de [Localité 2] appartenant au GFA des Hamets et du paiement des fermages ; qu'il a été indiqué à M. [H] que les terres devaient mises à la disposition de la Scea Jardins d'Ava et feraient l'objet d'un échange de culture, pour faciliter l'exploitation, entre la Scea Jardins d'Ava et la Scea Ferme des Ajaux ; que M. [H] a répondu: "je m'en fous, ce que je veux c'est être payé, c'est tout ce qui m'intéresse" ; - de M. [V] [C], qui déclare que dans le but de faciliter l'exploitation des terres provenant de la ferme de M. [H], il a été décidé, début 2011, que l'ensemble des terres seraient exploitées par la Scea Ferme des Ajaux, qui exploitait déjà une surface de 68 ha sur la commune de [Localité 2] et les communes limitrophes, via un échange de cultures, pour une durée de cinq ans avec la Scea Jardins d'Ava qui était elle-même bénéficiaire d'une mise à disposition d'un bail de 97 ha de terres, propriété de la Groupement foncier des Hamets ; qu'ainsi, à partir de 2011, la ferme des Ajaux a cultivé les terres du Groupement foncier des Hamets ; qu'il ajoute que M. [H] était informé de cet échange car ils s'en étaient entretenus lors d'une conversation avec le gérant de la ferme des Ajaux, M. [A] ; toutefois, que ces témoignages sont sujets à caution, M. [V] [C], fils de l'appelante, et associé au sein de la Scea des Ajaux, et M. [A], gérant de la Scea des Ajaux, étant parties prenantes à l'échange des terres ; par ailleurs et surtout, qu'il sera rappelé que le preneur doit être associé au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition, sous peine de voir requalifier la mise à disposition en cession prohibée ; que Mme [C] prétend justifier de sa qualité d'associée exploitante au sein de la Scea Jardins d'Ava par les statuts de ladite Scea qu'elle a constituée avec M. [Y] [C], le 10 février 2005, qui mentionnent qu'elle est titulaire d'une part sociale, le capital social étant par ailleurs détenu par M. [Y] [C], titulaire de 2 parts, Mme [R] [C] titulaire d'une part, M. [V] [C] titulaire d'une part, Mme [M] [E] titulaire d'une part et Mme [Q] [F] titulaire de 994 parts ; mais qu'aux termes d'un acte de cession en date du 23 décembre 2008, produit par l'intimée, Mme [I] [C] a cédé à Mlle [R] [C] une part qu'elle détient dans la Scea Jardin d'Ava; que Mme [I] [C] ne démontre pas qu'elle était encore associée au sein de la Scea Jardins d'Ava lorsqu'elle a mis les parcelles litigieuses à la disposition de cette société, alors que la déclaration rectificative adressée au greffe de Chalons, qu'elle verse au nombre de ses pièces, afin d'être inscrite en tant qu'associée exploitante au sein de la Scea Jardins d'Ava, mentionne la date du 8 mai 2007, soit antérieurement à la cession de la part sociale — cette demande de rectification faisant vraisemblablement référence à sa précédente fonction de gérante de la Scea Jardins d'Ava dont elle a démissionné en 2007 ; enfin, que Mme [C] ne démontre pas davantage, par la seule attestation de la Mutualité Sociale agricole Marne Ardennes Meuse, en date du 18 mars 2013, selon laquelle elle est inscrite en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le 1er janvier 1995 sous le numéro 2390951108074, qu'elle a continué à exploiter, de façon effective et permanente, les terres données à bail après leur mise à disposition de la Sci Jardins d'Ava ; qu'il convient, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à ferme conclu entre le Groupement foncier agricole des Hamets et Mme [C] et la Scea de Napre, pour les parcelles sus énoncées et condamné les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au fermage, charges comprises, jusqu'à totale libération des lieux » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, « le défaut d'entretien conduisant à l'appauvrissement des parcelles justifie la résiliation pour mauvaise exploitation, tout comme l'état d'inculture ; à l'appui de sa demande, le Groupement Foncier des Hamets produit aux débats un procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice aux termes duquel les parcelles de terre ne sont pas exploitées ou ne sont pas correctement exploitées ; concernant le caractère non contradictoire de ce procès-verbal de constat d'huissier, il sera rappelé à Mme [C] qu'elle a été très largement mise en mesure de pouvoir débattre du contenu de ce procès-verbal ; par ailleurs, la violation de l'interdiction par l'article L.411-35 du code rural des cessions et sous-locations emporte nécessairement résiliation du bail ; or en l'espèce, Mme [C] justifie bien après l'introduction de l'instance d'une mise à disposition des terres à une Scea, mise à disposition postérieure à la présente instance ; celle-ci étant interdite, elle justifie également la résiliation ; il conviendra également de préciser que si tant est que Mme [C] cultivait réellement les terres comme le prétend, elle serait en mesure de produire des bilans, des contrats de vente de ses cultures, les subventions PAC qu'elle perçoit ; or tel n'est pas le cas ; enfin, concernant la SCEA de Napre, la liquidation judiciaire emporte interdiction de poursuite d'activité et donc d'exploitation ; par conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à ferme conclu entre le Groupement foncier des Hamets et Mme [C] et la SCEA de Napre pour les parcelles évoquées ; du fait de la résiliation du bail, Mme [C] et la SCEA de Napre seront condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au fermage, et charges comprises, jusqu'à totale libération des lieux ;» 1°) ALORS QUE la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne peut être prononcée que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail rural, que Mme [C], preneur, avait mis les terres à la disposition de la SCEA Jardin d'Ava dont elle ne démontre qu'elle était encore associée lorsqu'elle a mis les parcelles litigieuses à disposition et qu'elle ne justifiait pas avoir continué à exploiter de façon effective et permanente les terres données à bail après leur mise à disposition, sans constater que ces contraventions aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime étaient de nature à porter préjudice au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime ne peut être prononcée que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail rural, que Mme [C], preneur, ne justifiait pas avoir informé la bailleresse, dans les formes prescrites par l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, de l'échange de terres avec la SCEA des Ajaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE pour prononcer la résiliation du bail, les juges du fond, qui relèvent le défaut d'exploitation des parcelles, doivent constater que ce fait était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à relever, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que le GFA des Hamets, bailleur, versait aux débats un procès-verbal de constat aux termes duquel les parcelles ne sont pas exploitées ou ne sont pas correctement exploitées, sans constater si ces faits étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-27 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il appartient au bailleur qui sollicite la résiliation du bail rural de démontrer les manquements du preneur à ses obligations ; qu'en retenant, pour faire droit à l'action en résiliation, que Mme [C], preneur, ne démontrait pas d'une part, qu'elle était encore associée au sein de la SCEA Jardins d'Ava lorsqu'elle a mis les parcelles litigieuses à la disposition de cette société et d'autre part, qu'elle avait continué de façon effective et permanente à exploiter les terres données à bail après leur mise à disposition, quand il appartenait aux bailleurs de justifier des manquements du preneur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 5°) ALORS, enfin, QUE, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'un copreneur à bail rural n'entraîne jamais à elle seule la résiliation du bail rural en ce qu'il concerne l'autre copreneur ; qu'en se bornant à relever, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que la SCEA de Napre, copreneur, était en liquidation judiciaire pour prononcer la résiliation du bail rural consenti à Mme [C], copreneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce.

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