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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01042

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1154/24 N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMKH CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE en date du 25 Mai 2022 (RG F19/00526 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [Z] a été engagé par la société GSF Pluton à compter du 13 octobre 1981 en qualité d'agent d'entretien. À compter du 2 janvier 2010, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société GOM propreté avant de l'être à la société Atalian propreté Nord Normandie. La société Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Nord Normandie, est une entreprise de nettoyage industriel régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] a occupé le poste d'agent de service AS1A. Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 15 juin 2016 au 4 avril 2019. À l'issue de la visite de reprise du 5 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en ces termes «inapte à tout poste dans l'entreprise. Pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise. L'état de santé actuel autorise le suivi d'une formation». Après avoir proposé différents postes de reclassement auxquels M. [Z] n'a pas donné suite, la société Atalian propreté a notifié à ce dernier le 30 juillet 2019 l'impossibilité de le reclasser. Par courrier recommandé du 6 août 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 août suivant. Le 4 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 20 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement de départage du 25 mai 2022 rendu contradictoirement, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a : - reçu l'intervention volontaire de la société Atalian propreté aux lieu et place de la société Atalian propreté Nord Normandie, - fixé l'ancienneté conventionnelle de M. [Z] au 13 octobre 1981 ; - constaté que la société Atalian propreté a régularisé le paiement de la somme de 2 783,88 euros due au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement selon ancienneté au 13 octobre 1981, - constaté que la société Atalian propreté a remis à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant son ancienneté conventionnelle au 13 octobre 1981, - débouté M. [Z] de sa demande formulée au titre de rappel de la prime d'expérience, - débouté M. [Z] de ses demandes en contestation de son licenciement, des demandes indemnitaires afférentes formulées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice du préavis et congés payés y afférents et des demandes d'astreinte, - laissé aux parties la charge de leurs propres frais exposés et non compris dans les dépens, - débouté M. [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens, - jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes de condamnations y afférentes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 août 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 4 septembre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, de : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Atalian propreté à lui payer les sommes de : * 18 281,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 829 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,90 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance, outre 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la délivrance sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes au Jugement à intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, la société Atalian propreté demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, * à titre principal, - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamner aux dépens d'appel, * à titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et que le jugement était infirmé sur ce point, limiter l'indemnisation allouée à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de maximale de 2 742,18 euros bruts. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024. MOTIVATION : - Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Si l'inaptitude résulte du harcèlement moral subi par le salarié, le licenciement fondé sur son inaptitude est nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Mais si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est alors privé de cause réelle et sérieuse. M. [Z] procède manifestement à une confusion puisqu'il indique dans ses conclusions, après avoir listé les reproches qu'il formule à l'encontre de sa supérieure hiérarchique Mme [I] et leurs conséquences sur son état de santé, qu'il ne demandait pas au premier juge de dire qu'il était victime de harcèlement moral et qu'il ne formulait d'ailleurs aucune demande indemnitaire en ce sens, mais qu'il lui demandait de considérer que le comportement fautif de l'employeur avait entraîné son inaptitude, ce comportement ne pouvant se réduire à des faits de harcèlement. La cour constate néanmoins que M. [Z] n'invoque aucun autre manquement de son employeur que les faits de harcèlement moral qu'il décrit de la part de sa supérieure hiérarchique et les conséquences sur sa santé qui en sont résulté. Pour autant, M. [Z] ne sollicite pas la nullité de son licenciement mais sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour, comme l'ont fait les premiers juges, doit en conséquence examiner les faits de harcèlement dont se prévaut le salarié pour déterminer s'ils sont ou non établis. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [Z] évoque dans ses conclusions : le comportement agressif, voire insultant de sa supérieure hiérarchique [S] [I], l'appelant en réunion «le petit chien» ou lui disant «vous n'êtes que de la merde» le fait que sa supérieure hiérarchique lui imposait une charge de travail de plus en plus importante après un arrêt maladie, pour le pousser à la démission, avec une pression constante, le fait que peu de temps avant son arrêt du 16 juin 2016, alors qu'il venait de terminer le nettoyage du sol sous les yeux de Mme [I], celle-ci jetait un papier au sol en lui indiquant «tu vois ton travail n'est pas bien fait» et alors qu'il s'asseyait pris de vertige face à la brutalité de sa réaction, elle lui disait «Lève-toi. On n'est pas au Club Med ici». Il ajoute que les nombreux éléments médicaux qu'il produit attestent du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. La cour constate cependant que M. [Z] ne produit aucune pièce pour établir la matérialité des faits dont il se prévaut. Contrairement à ce qu'il soutient, ses seules déclarations ne sont aucunement suffisantes sans aucun élément corroborant ses dires et les deux attestations qu'il produit qui, bien que non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile peuvent néanmoins être considérées comme valables, n'apportent aucun élément sur les faits qu'il dénonce comme commis par Mme [I] à son encontre. Mme [Y] se contente d'indiquer avoir travaillé en octobre 1981 dans le magasin Cora de [Localité 7] avec M. [Z] et Mme [M] indique «la société GOM plusieurs collègues a eu des gros problèmes avec des dépressions ils ont fait des courriers pour faire virer les personnes de la société. Moi-même j'ai eu des soucis avec l'entreprise la chef Mme [N] et la responsable de GOM Mme [G] ayant fait un peu de dépression ayant été seule j'ai du prendre sur moi et il y avait un manque de respect». Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [Z] a présentées, notamment une symptomatologie anxieuse et un état dépressif, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'il a bien voulu leur en dire s'agissant plus particulièrement des mauvaises relations avec sa hiérarchie qu'il invoque. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis. Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont pertinemment retenu que M. [Z] n'établissait pas matériellement l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement. Sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui reposait sur ce fondement, doit en conséquence être rejetée ainsi que les demandes indemnitaires qui en découlaient, le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la contestation du licenciement fondée sur le reclassement M. [Z] soutient que la société Atalian propreté n'a pas mené de recherches de reclassement sérieuses puisqu'elle lui a d'abord proposé deux postes l'un à [Localité 5] et l'autre à [Localité 13], postes pour lesquels elle a consulté régulièrement les délégués du personnel, puis ensuite deux autres postes à [Localité 11] et [Localité 17] pour lesquels elle n'a néanmoins pas consulté les délégués du personnel. Il précise que le seul fait que deux postes lui aient été proposés en l'absence de toute consultation des délégués du personnel suffit à retenir un manquement à l'obligation de reclassement. Il ajoute qu'aucun poste ne lui a été proposé dans les nombreux établissements régionaux de la société à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 14] ou [Localité 9] et que l'ensemble des postes proposés impliquaient un déménagement pour lui, de sorte que les postes proposés visaient de toute évidence à recueillir un refus. Il souligne qu'en outre, d'autres agences n'ont pas été sollicitées comme celles de [Localité 15], [Localité 11], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 16], [Localité 8] etc. La société Atalian propreté soutient qu'elle a écrit au médecin du travail pour échanger sur les possibilités de reclassement du salarié, que deux solutions de reclassement ont été validées par le médecin du travail et proposées à M. [Z] qui n'a pas répondu, qu'après nouvelles recherches, elle a identifié deux autres solutions de reclassement également validées par le médecin du travail, pour lesquelles le salarié n'a pas davantage répondu. Elle souligne que le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude que le reclassement devait être réalisé dans une autre entreprise et que M. [Z] ne peut donc lui reprocher de ne pas l'avoir reclassé sur un poste rattaché aux établissements de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 14] ou [Localité 10] qui appartiennent à la société Atalian propreté Nord Normandie. S'agissant de la consultation du CSE, elle fait valoir qu'elle a régulièrement consulté son CSE sur la procédure de reclassement de M. [Z] et il est constant qu'une seule consultation est nécessaire. La procédure de reclassement est à son sens parfaitement régulière. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le 5 avril 2019, le médecin du travail déclarait M. [Z] «inapte à tout poste dans l'entreprise» en précisant qu'il «pourrait exercer une activité similaire dans une autre entreprise». Le 10 avril 2019, la société Atalian propreté adressait un courrier à M. [Z], lui indiquant procéder à une recherche de postes de reclassement et sollicitant l'envoi de son Curriculum Vitae, courrier auquel M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir donné suite. Courant avril 2019, la société Atalian propreté échangeait avec le médecin du travail et celui-ci indiquait que les deux postes qu'envisageait la société Atalian propreté, à savoir chef d'équipe bio nettoyage à [Localité 5] et chef d'équipe industriel IAA à [Localité 13] lui semblaient compatibles avec l'état de santé du salarié. Le CSE était consulté lors d'une réunion le 20 mai 2019. Par courrier du 22 mai 2019, la société Atalian propreté proposait à M. [Z] ces deux postes. M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir donné de suite à ce courrier. La société Atalian propreté identifiait en parallèle deux autres postes qu'elle soumettait au médecin du travail, un poste d'agent de nettoyage des locaux à [Localité 17] et un poste d'agent d'entretien à [Localité 11], qui étaient validés par le médecin du travail le 11 juin 2019.Ces postes étaient transmis à M. [Z] par courrier du 14 juin 2019. Il ne donnait pas davantage de suite à ce courrier. La cour constate, s'agissant de la consultation du CSE, que celle-ci est en l'espèce bien intervenue après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant toute proposition de reclassement faite au salarié, de sorte que la procédure est régulière, peu important que n'aient été précisément évoqués lors de la consultation que les deux premiers postes proposés à M. [Z]. C'est en outre par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail, qui visaient tout poste «dans l'entreprise», c'est sans déloyauté que l'employeur a sollicité les postes disponibles des agences françaises du groupe Atalian propreté à l'exception de celles de la société Atalian propreté Nord Normandie, qui employait le salarié, la notion d'entreprise devant s'entendre comme l'unité économique juridiquement autonome. C'est encore exactement qu'il a été relevé que les établissements dans lesquels M. [Z] reproche à son employeur de ne pas avoir fait de recherches de reclassement font partie de la société Atalian propreté Nord et ne pouvaient donc fait l'objet d'une proposition de reclassement du salarié, l'employeur étant tenu de respecter les prescriptions du médecin du travail dans sa recherche de postes de reclassement du salarié. La restriction posée par le médecin du travail avait nécessairement pour conséquence que les postes proposés à M. [Z] impliquaient pour lui un déménagement, ne pouvant obtenir un poste au sein de la zone Nord-Normandie. Par les deux premières propositions de reclassement qu'elle a faites à M. [Z], puis les deux autres suite au silence gardé après les premières, qui étaient toutes validées par le médecin du travail et appropriées aux capacités du salarié en tenant compte des indications du médecin du travail et étaient aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, la société Atalian propreté a effectué des propositions de reclassement loyales et sérieuses et a ainsi respecté ses obligations légales. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de constat du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement sur ce fondement et des demandes indemnitaires qui en découlaient. - Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z], qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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