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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.474

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marylène X..., demeurant n° 23, Parthenay village, Partenay (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant Place de l'Eglise, Beaulieu-sous-Parthenay, Réffannes (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 4 octobre 1990), que Mlle X... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de stage d'initiation à le vie professionnelle (SIVP) par M. Y... à compter du 2 octobre 1989 ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner M. Y... au paiement de sommes à titre de salaires, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé d'office la question de savoir si le contrat SIVP devait ou non être analysé comme un contrat de travail et si les juges saisis pouvaient en connaître, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu que Mlle X... ne sollicitait pas la requalification du contrat SIVP en contrat de travail sans rechercher si elle ne sollicitait pas implicitement cette requalification en saisissant la juridiction prud'homale ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder da décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; alors, en second lieu, que, dans la mesure où il estimait n'avoir pas à connaître de la demande, le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la juridiction qu'il estimait compétente ; qu'en ne le faisant pas, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 511-11 du Code du travail et 96 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisi d'une demande de remise d'un certificat de travail et de salaires, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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