Texte intégral
KG/SC
[W] [C]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00168 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUL4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le
n° 18/511
APPELANT :
[W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [W] [C], exerçant la spécialité de psychiatre à la clinique du [8] à [Adresse 5]), a fait l'objet d'un contrôle de ses activités par la caisse primaire d'assurances maladies (CPAM) de Saône et Loire pour la période du 1er février 2015 au 31 novembre 2016 et s'est vu notifié un certain nombre d'anomalies.
Une mise en demeure lui a été adressée pour un montant de 15 817,65 euros.
La commission de recours amiable a rejeté, le 27 septembre 2018, le recours de M.[C] qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire, uniquement sur le quatrième point du contrôle à savoir la cotation simultanée de la prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique (CNPSY 0,8) et de la majoration forfaitaire transitoire (MPC).
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
déclaré le docteur [W] [C], recevable en son recours,
confirmé la décision du 27 septembre 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire,
condamné le docteur [W] [C] à payer à la CPAM de Saône et Loire la somme de 6 320,43 euros relativ au grief portant sur la cotation simultanée d'une cotisation neuropsychiatrique à 80 % et de la majoration provisoire de consultation,
débouté le docteur [W] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le docteur [W] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021, le docteur [W] [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
juger bien fondé son appel, et réformer le jugement entrepris,
juger bien formé son recours à l'encontre de la décision rendue le 28 septembre 2018 par la commission de recours amiable qui a rejeté son recours précisément à l'encontre de la décision de la CPAM, sur le quatrième point du contrôle relatif à la cotation simultanée d'une cotisation neuropsychiatrique à 80 % (CNP 0,8) et de la majoration provisoire de consultation (MPC),
juger que la demande en paiement d'un prétendu indu, formée à son encontre par la CPAM pour la somme de 6 320,43 euros, est mal fondée et l'en débouter,
condamner la CPAM de Saône et Loire à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par ses dernières écritures reçues le 10 mars 2023 le et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement en date du 11 février 2011, de condamner M.[C] à lui payer la somme de 6320,43 euros et de le débouter de toutes ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de l'indu
Le docteur [C] fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article 2 bis de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), et peut prétendre à la majoration forfaitaire transitoire au cabinet médecin spécialiste, dénommée MPC, le fait qu'il exerce son activité à la clinique [8] est indifférent dès lors qu'il y exerce à titre libéral. Il ajoute qu'aucun texte n'interdit le cumul de la CNPSY 0,8 avec la MPC.
La CPAM soutient que le cumul de facturation de la MPC et la CNPSY 0,8 n'est pas possible car la CNPSY est un acte de prise en charge et non de consultation.
L 'article 2 bis de l'arrêté précité relatif à la majoration forfaitaire transitoire ( MPC) pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste, prévoit que : «Lorsque le médecin spécialiste, dont la spécialité est mentionnée dans la liste ci-après, est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient, cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation à une majoration forfaitaire transitoire dénommée MPC dès lors que ce spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents au sens des articles 35-1 et 35-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011".
La prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique (CNPSY) mentionnée dans le Titre XIII, chapitre 2 de la NGAP est côtée comme des honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes dans les cliniques ouvertes des établissements publics et dans les établissements privés (modifiés par la décision [7] du 11/03/05).
Contrairement à ce que prétend M.[C],la nomenclature générale des actes et prestations (NGAP), la classification commune des actes médicaux (CCAM), ainsi que les annexes tarifaires de la convention nationale des médecins impliquent que l'honoraire de surveillance, acte de consultation côté C*1 , exclut (par son caractère forfaitaire) le bénéfice de la MPC, comme les autres honoraires de surveillance d'autres spécialités.
Le cumul de la facturation entre la CNSPY 0,8 et la MPC n'étant pas possible, l'indu est bien fondé.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il confirme la décision du 27 septembre 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire .
- Sur les autres demandes
M.[C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 11 février 2021,sauf en ce qu'il confirme la décision du 27 septembre 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire,
Y ajoutant :
-Condamne M.[C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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