Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 21/05167 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWX4
N° MINUTE : 25/00016
AFFAIRE
[R] [L] [E] épouse [G]
C/
[J] [O] [G]
DEMANDEUR
Madame [R] [L] [E] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Julie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1417
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J], [O] [G] et Madame [R], [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 20] (Canada).
De leur union sont issus deux enfants :
- [T] [C], né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 18] (Canada),
- [K] [C], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (Canada).
Par une ordonnance du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a notamment débouté Madame [E] de sa demande d'ordonnance de protection.
Saisi par une assignation en divorce en date du 16 juin 2021, délivrée par Madame [E] à Monsieur [G], qui n'en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rendu une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires le 30 août 2021, par laquelle il a notamment :
- retenu la compétence territoriale du juge français et déclaré la loi française applicable,
- écarté des débats des notes en délibéré non autorisées ainsi que des nouvelles pièces produites,
- enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial,
- constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée,
- donné acte aux époux qu'ils déclarent habiter séparément depuis le 10 avril 2021,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants s'y trouvant, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,
- débouté l'époux de sa demande de dire qu'il ne sera plus solidairement tenu au paiement des loyers à compter de l'attribution de domicile à Madame [E],
- dit que Monsieur [G] devra régler pour le compte de la communauté, les dettes suivantes, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties : la dette locative du logement sis [Adresse 9] (92), qui était d'un montant de 3 070,37 euros le 22 juin 2021 ; la dette de la taxe d'habitation du logement sis [Adresse 9] (92) d'un montant de 83 euros et de 86 euros pour le mois de septembre 2021 ; le prêt [19] dont les échéances mensuelles s'élèvent à 663 euros ; le prêt [19] dont les échéances mensuelles s'élèvent à 149 euros ; le prêt [17] dont les échéances mensuelles s'élèvent à 193 euros ; la dette de scolarité des enfants de 2 474,54 euros au 30 mars 2021 ; le crédit renouvelable [17], le montant dû étant de 3 230,92 euros le 25 mai 2021 ; le compte courant conjoint [19] n°17118P, le solde débiteur étant de 2 155,82 euros le 1er juin 2021 ; le compte courant joint [19] n°17195D, le solde débiteur étant de 1 629,79 euros le 1er juin 2021,
- fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse à la somme mensuelle de 700 euros,
- débouté Monsieur [G] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- ordonné une mesure d'expertise psychologique de la relation parents/enfants,
et, à titre provisoire, dans l'attente de la décision qui suivra la fin de la mesure :
- fixé la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère, et la résidence habituelle de [T] au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement fixé au bénéfice du père sur [K], s'exercera à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche à 18h,
*pendant les vacances scolaires autres que l'été : les cinq premiers jours de chaque vacances scolaires les années paires, les cinq derniers jours de chaque vacances scolaires les années impaires,
*pendant les vacances scolaires d'été : les 1ère, 2e, 5e et 6e semaine des vacances scolaires les années paires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années impaires,
- dit que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de la mère sur [T] s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : le troisième week-end de chaque mois du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche à 18h,
*pendant les vacances scolaires autres que l'été : les cinq premiers jours de chaque vacances les années impaires, les cinq derniers jours de chaque vacances les années paires,
*pendant les vacances scolaires d'été : les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires les années impaires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années paires,
- fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de [T] à la somme de 150 euros par mois,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [K] à la somme de 150 euros par mois.
Par une ordonnance d'incident en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Monsieur [G] de sa demande d'enquête sociale,
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants,
- débouté Madame [E] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- débouté Madame [E] de sa demande tendant à être autorisée à prendre seule toutes les décisions concernant la scolarité ainsi que les soins médicaux, dentaux, orthodontiques et psychologiques des enfants,
- débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à être autorisé à faire suivre [T] et [K] par un psychologue ou en [16],
- maintenu la résidence habituelle de [T] au domicile de son père,
- dit que la mère bénéficiera à l'égard de [T] d'un droit de visite en espace de rencontre à raison de deux visites par mois d'une durée d'1h30 chacune, pendant un délai de 3 mois à l'issue de la première visite,
- dit qu'à l'issue de cette période d'exercice du droit de visite en espace de rencontre, la mère bénéficiera à l'égard de [T] d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : le deuxième et le quatrième week-end de chaque mois du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires autres que l'été : les cinq premiers jours de chaque vacances les années impaires, les cinq derniers jours de chaque vacances les années paires,
*pendant les vacances scolaires d'été : les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires les années impaires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années paires,
- maintenu la résidence habituelle de [K] au domicile de sa mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [K] s'exercera selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : le premier et le troisième week-end de chaque mois du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche à 18h,
*pendant les vacances scolaires autres que l'été : les cinq premiers jours de chaque vacances les années paires, les cinq derniers jours de chaque vacances les années impaires,
*pendant les vacances scolaires d'été : les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires les années paires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années impaires,
- rappelé que pour l'exercice de leur droit de visite et d'hébergement, Madame [E] et Monsieur [V] devront prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [K] et [T] au sein de leur résidence habituelle,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- rappelé que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent le suivre chez le parent qui en a la garde,
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant à l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des parents,
- maintenu à 150 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [K],
- maintenu à 150 euros par mois la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de [T],
- ordonné un partage par moitié entre les parents des frais de scolarité (en établissement privé uniquement), des frais d'activités extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants, sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- maintenu pour le surplus l'ensemble des dispositions non contraires de l'ordonnance du 30 août 2021.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de divorce aux torts exclusifs,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [E] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 10 avril 2021 date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- juger que Monsieur [G] versera à Madame [E] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- juger que l'autorité parentale sera exercée par Madame [E] exclusivement à l'égard des enfants, en application des articles 373-2-1 et suivants du code civil,
- à titre subsidiaire, juger que l'autorité parentale sera conjointe,
- fixer la résidence de [K] au domicile maternel avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père,
- fixer une nouvelle mesure de droit de visite en espace rencontre au bénéficie de Madame [E] sur une période de 6 mois suivi par un droit de visite et d'hébergement classique sur [T],
- fixer de nouvelles conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement selon lesquelles le parent ayant la garde habituelle de l'enfant doit l'emmener ou le faire emmener devant la résidence de l'autre parent et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle,
- à l'occasion des vacances scolaires, hormis les grandes vacances, la résidence habituelle des enfants est ainsi fixée : chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- à défaut d'exécution de Monsieur [G] de la nouvelle mesure de droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Madame [E], ordonner le transfert de la résidence de [T] au domicile de Madame [E],
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [G], sous astreinte de 250 euros par jour de retard saisissables sur salaire en cas d'inexécution, à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, par décision judiciaire sur le fondement de l'article 373-2-6 du Code civil,
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [E] la somme de 500 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation en application de l'article 371-2 du code civil,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [15].
Monsieur [G] s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er août 2023, il demande notamment au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- à titre principal, prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [E] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 238 du code civil,
- en tout état de cause, ordonner la mention du jugement en marge des états civils,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation (soit le 10 avril 2021) conformément à l'article 262-1 du code civil,
- dire que Madame [E] reprendra son nom de jeune fille à la suite du divorce conformément à l'article 264 du code civil,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- juger que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit,
- débouter Madame [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- condamner Madame [E] à payer la somme de 7 500 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 242 et 1240 du code civil,
- à titre principal, juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Monsieur [G],
- à titre subsidiaire, juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement avec l'application du contrat de coparentalité,
- en tout état ce cause, dire que la résidence des deux enfants sera fixée au domicile du père,
- à titre principal, réserver les droits de Madame [E] sur les enfants [T] et [K],
- à titre subsidiaire, juger que la mère bénéficiera de droits de visites médiatisés une fois par mois le 1er samedi de 15 à 18h en un point rencontre en présence d'accueillants, compte tenu de la réitération des faits de violence psychologique,
- un contact téléphonique (au minimum d'une fois par semaine, par exemple le mardi à 19h pour une durée maximum de 15 minutes) sera rendu obligatoire avec l'autre parent,
- fixer le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Madame [E] à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, au besoin l'y condamner,
- ordonner l'intermédiation financière par la [14] sur ce paiement au titre de l'article 373-2-2 II du code civil,
- juger que la contribution sera indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages en milieu urbain, la première révision intervenant au 1er janvier de l'année suivant le prononcé de la décision à intervenir, l'indice de référence étant celui en vigueur à ces dates ,
- juger que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), d'activités extra-scolaires et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sans possibilité de s'y opposer,
- condamner Madame [E] à payer à Monsieur [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 novembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 et prorogée au 28 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l'assignation en divorce du 16 juin 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2021,
Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 16 février 2023,
CONSTATE que [K] et [T] n'ont pas sollicité leur audition en application de l'article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées positives,
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [G] tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [R] [E],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J], [O] [G],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 22] (Canada),
et de Madame [R], [L] [E],
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 20] (Canada),
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 20] (Canada),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [E] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par Monsieur [G] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 avril 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et Madame [E] à l'égard de :
- [T] [C], né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 18] (Canada),
- [K] [C], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (Canada),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
REJETTE les demandes respectives des parents tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
Sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la résidence de [K] est fixée au domicile de la mère,
DIT que la résidence de [T] est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père, Monsieur [G], bénéficie à l'égard de [K] du droit de visite et d'hébergement suivant :
- en dehors des vacances scolaires : le premier et le troisième week-end de chaque mois du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche à 18h,
- pendant les vacances scolaires autres que l'été : les cinq premiers jours de chaque vacances les années paires, les cinq derniers jours de chaque vacances les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d'été : les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances scolaires les années paires et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines les années impaires,
SUSPEND le droit d'hébergement de la mère, Madame [E], à l'égard de [T],
DIT que la mère bénéficiera à l'égard de [T] de droits de visite pour une période de 6 mois, à compter de la première visite, au sein de l'espace de rencontre suivant :
APCE 92,
[Adresse 5]
[Courriel 23]
à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l'espace de rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant devant y être conduits et récupérés par l'autre parent,
DIT que la durée des rencontres est d'une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT qu'à l'appréciation des responsables de l'association, motivée par l'intérêt de l'enfant, les rencontres pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
DIT que les responsables de l'espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l'espace de rencontre afin d'organiser les visites,
DIT qu'à défaut pour le parent visitant d'avoir pris contact avec l'espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l'attente d'une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l'accord des responsables de l'espace de rencontre, notamment dans l'attente d'une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
REJETTE la demande d'astreinte formée par Madame [E],
DIT que chacun des parents peut avoir un contact téléphonique une fois par semaine avec l'enfant qui ne réside pas chez lui, à défaut d'accord le mardi à 19h,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [K], payable au domicile de Madame [E], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [T], payable au domicile de Monsieur [G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = --------------------------------------------
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'[13] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
REJETTE la demande de partage des frais des enfants telle que formulée par le père,
DIT que sont partagés par moitié entre les parents les frais de scolarité (en établissement privé uniquement), les frais d'activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants, sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
en tant que besoin, CONDAMNE les débiteurs,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 21], le 28 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES