Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de la société Paul Arnaud et fils Filature de Garrot, dont le siège est 81210 Roquecourbe,
2 / de M. Jean-Jacques Z..., domicilié ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Paul Arnaud et fils Filature de Garrot,
3 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Paul Arnaud et fils Filature de Garrot,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Paul Arnaud et fils, filature de Garrot et de M. Z..., ès qualités, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., licencié le 24 juillet 1993, a obtenu contre la société Paul Arnaud et fils, déclarée en redressement judiciaire le 27 octobre 1995, l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail par décision du 27 juin 1997 ; qu'il a alors, pour recouvrer la fraction des sommes dont il n'avait pas obtenu la prise en charge au titre de l'assurance des créances des salariés, fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'une compagnie d'assurances débitrice d'une indemnité envers son ancien employeur ; que ce dernier, ainsi que son mandataire judiciaire, ont contesté la validité de cette mesure d'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 août 1998) d'avoir limité à la somme de 10 000 francs les effets de la saisie-attribution ;
Attendu que l'arrêt qui relève que M. X... ne contestait pas que ses indemnités de licenciement avaient leur source antérieurement au prononcé du redressement judiciaire, retient exactement que ce créancier était soumis à l'interdiction des voies d'exécution, en sorte qu'il ne pouvait en obtenir paiement au moyen de la saisie-attribution litigieuse pratiquée après le prononcé de cette mesure ;
qu'il est ainsi légalement justifié du chef critiqué ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est dès lors inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paul Arnaud et fils Filature de Garrot et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux
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