Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-17.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.575
Date de décision :
11 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 2013), que M. X... a été engagé pour exercer les fonctions de mécanicien sur le site de Louviers par la société Barry Callebaut France, laquelle relève de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ; que l'accord professionnel de branche du 18 mars 1999 prévoit que les entreprises qui réduiront leur temps de travail hebdomadaire à 35 heures au plus calculé sur l'année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés, seront dispensés de l'application des dispositions relatives à la prime d'ancienneté prévues par les conventions collectives dont elles relèvent ; que la société Barry Callebaut France a, le 13 mars 2009, conclu un accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site de Louviers ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article 12. 1 de l'accord professionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord du 17 mai 2004, applicable en l'espèce, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Barry Callebaut France au paiement d'une prime et jours d'ancienneté, en se bornant à énoncer que la durée mensuelle de travail était passée de 139, 20 heures à 159, 60 heures pour les équipes alternées de semaine et de 104, 40 heures à 119, 38 heures pour les équipes de fin de semaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée hebdomadaire moyenne de l'établissement n'était pas restée à 35 heures au plus sur l'année puisqu'au-delà de 35 heures, les salariés bénéficiaient de crédit d'heures ouvrant droit à des repos compensateurs ou étaient payés en heures supplémentaires et eu égard à leurs cycles de trois semaines de travail, comme le démontraient les bulletins de paie de M. X..., postérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 avril 2009, de sorte que, conformément à l'accord de branche du 18 mars 1999, la société restait dispensée de l'octroi de la prime et des jours de congés et d'ancienneté ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords susvisés et des articles 6. 3. 2 et 7. 1. 1 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ;
2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue sur le chef du dispositif de l'arrêt relatif aux primes et jours d'ancienneté emportera, par voie de conséquence, celle sur les autres chefs du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Barry Callebaut France à verser au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective applicable ;
Mais attendu qu'en application des dispositions des articles 3. 1 et 6 de l'accord du 13 mars 2009 relatif à l'établissement de Louviers, pour les équipes alternées de semaine, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 36, 86 heures sur un cycle de trois semaines, et la durée mensuelle moyenne de travail est de 159, 60 heures ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'en application de l'accord d'établissement du 13 mars 2009, la durée du travail avait été portée, pour les équipes alternées de semaine, à 159, 60 heures mensuelles, faisant ainsi ressortir que la durée du travail calculée sur l'année était supérieure à 35 heures et que l'une des conditions posée par l'accord professionnel du 18 mars 1999 pour dispenser l'employeur du paiement de la prime d'ancienneté n'était pas remplie, et qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement de ladite prime ;
D'où il suit que le moyen, sans objet en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barry Callebaut France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société Barry Callebaut France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Barry Callebaut France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur X... bien fondé en sa demande de rappel de prime d'ancienneté à l'encontre de la société BARRY CALLEBAUT, D'AVOIR ordonné à celle-ci de rétablir l'application de la Convention collective applicable concernant la prime et les jours d'ancienneté à compter du 6 avril 2009 et actualisé les sommes dues à Monsieur X... à ce titre, D'AVOIR condamné la société BARRY CALLEBAUT à verser à Monsieur X... une somme de 500 euros pour non-respect de la Convention collective applicable et de l'AVOIR condamnée à un rappel de salaire et congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la demande et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société BARRY CALLEBAUT appartenant au groupe BARRY CALLEBAUT, spécialisé dans la fabrication de produits chocolatés, possède en France deux sites à Meulan et Louviers ; que la convention collective nationale confiserie, chocolaterie, biscuiterie applicable à l'entreprise prévoit en son article 6-3-2 une prime d'ancienneté aux salariés non cadres et le dernier alinéa de cet article prévoit qu'« en application de l'article 12. 1. 1 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail, des modalités particulières d'application de cet article peuvent être en vigueur dans les entreprises », que selon l'article 12. 1 de l'accord professionnel du 18 mars 1999 : « Les entreprises qui réduiront la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l'année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensées : 12. 1. 1. De l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords collectifs dont elles relèvent. Toutefois, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; que dans le cadre de cet accord collectif de branche, a été signé au sein de la société BARRY CALLEBAUT, le 25 février 2000, un accord d'entreprise organisant l'aménagement et la réduction du temps de travail et prévoyant à compter du 1er février 2000 : sur le site de Meulan : un horaire de 35 heures (ou 37 heures avec RTT) payées 39 ; sur le site de Louviers : un horaire de 32 heures payées 39 ; qu'en contrepartie du maintien de leur rémunération, les salariés ont accepté que le niveau de leur rémunération resterait inchangé pendant deux ans (article 8) ; que, selon l'article neuf « prime d'ancienneté », « Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Il est convenu qu'elle est dispensée du service de la prime d'ancienneté. Toutefois, pour le personnel possédant au moins un an d'ancienneté, il sera fait application du barème figurant en annexe trois » ; que, selon l'article 10 « congés d'ancienneté », « Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au titre de l'article 45, l'article 7 (annexe TAM) et l'article huit (annexe cadres) de la convention collective du 1er juillet 1993 sont supprimés. En contrepartie, après un an d'ancienneté, les salariés bénéficieront de deux jours supplémentaires de congés qui se substitueront aux congés de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 qui sont de ce fait supprimés » ; que les salariés ont ainsi conservé la même rémunération qu'avant la conclusion de l'accord du 18 mars 1999, pour un nombre d'heures de travail inférieur, grâce au versement d'une indemnité complémentaire progressivement réintégrée dans l'assiette du salaire de base et ont continué à percevoir à titre d'« avantages acquis », mention figurant sur leur bulletin de salaire, une indemnité fixe correspondant au dernier montant de leur prime d'ancienneté ; qu'un accord d'établissement a été signé pour le site de Louviers le 13 mars 2009, entré en vigueur le 6 avril 2009, applicable aux seuls salariés non cadres occupant des emplois de production ou de maintenance du site de Louviers ; que, selon l'article un « cadre juridique », « les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux en vigueur. Le présent accord annule et remplace en particulier l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 2000 et ses avenants pour les salariés appartenant aux catégories ci-après définies dans le champ d'application » ; que, selon l'article deux « champ d'application », « Le présent accord s'applique aux salariés non cadres en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée occupant des emplois de production ou de maintenance au sein des équipes postées de semaine et de week-end au sein de l'établissement de BARRY CALLEBAUT FRANCE à Louviers. Les horaires définis dans le présent accord sont également appliqués au personnel sous contrat de travail temporaire » ; qu'estimant qu'à la suite de l'accord du 13 mars 2009, la convention collective redevenait applicable notamment en ses dispositions concernant l'ancienneté gelées depuis près de neuf ans, les salariés ont sollicité le versement de la prime et des jours d'ancienneté ; que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE qui leur a opposé un refus, soutient que cet accord ne se substitue que partiellement à l'accord d'entreprise du 25 février 2000, pour les seules dispositions de même nature qui ont fait l'objet d'une nouvelle négociation entre les partenaires sociaux et qu'ainsi est restée hors du champ de la négociation la question des primes et congés d'ancienneté réglée par l'accord du 25 février 2000 ; que, dans son préambule, l'accord de 2009 indique qu'il « fait suite à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 2000 » ; que la durée du travail a été modifiée passant mensuellement de 139, 20 heures à 159, 60 heures pour les équipes alternées de semaine et de 104, 40 heures à 119, 38 heures pour les équipes de fin de semaine ; qu'aux termes des attestations de :- M. Z..., responsable des ressources humaines de l'usine de Louviers de juin 2008 à mars 2009 : « Lors de cette période, j'ai participé activement à toutes les réunions dans le cadre de la négociation du nouvel aménagement du temps de travail pour les personnels postés, avec les délégués syndicaux du site de Louviers. Dans le cadre de cet accord, il était expressément prévu d'abroger l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 25 février 2000, et notamment celles relatives aux jours et aux primes d'ancienneté du personnel posté. En conséquence, la convention collective chocolat et confiserie devait s'appliquer normalement » ;- Mme A... : « En tant que directrice des ressources humaines, j'ai mené les négociations avec le directeur de l'usine et nous avons abouti à la signature d'un accord en avril 2009. La négociation a ainsi porté sur l'augmentation du temps de travail des salariés postés du site de Louviers et sur la suppression pure et simple de toutes les dispositions contenues dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de février 2000 concernant toujours les salariés postés » ; que la société ne peut opposer le mail de Mme A... indiquant « la prime d'ancienneté a été gelée au moment du passage aux 35 heures en 2000. Nous n'avons pas de glissement d'ancienneté » dès lors que ce mail a été adressé le 16 février 2009 soit bien avant la signature de l'accord ; que, par ailleurs, l'attestation de M. B..., directeur de l'usine depuis septembre 2007, selon laquelle au cours des négociations la question relative aux primes d'ancienneté n'avait pas été évoquée n'est pas probante dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a participé à l'ensemble des négociations et qu'il n'est même pas signataire de l'accord litigieux contrairement à Mme A... ; l'accord du 25 février 2000 ayant gelé la prime et les jours d'ancienneté pour compenser la réduction du temps de travail, l'accord du 13 mars 2009 qui a augmenté le temps de travail a, par là-même, remis en cause le précédent accord, ce que confirme l'alinéa deux de l'article un de cet accord : « le présent accord annule et remplace en particulier l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 2000 et ses avenants pour les salariés appartenant aux catégories ci-après définies dans le champ d'application » ; que l'alinéa un se borne à indiquer que les nouvelles dispositions de l'accord du 13 mars 2009 prévalent sur les dispositions qui pourraient être contraires ; que les premiers juges ont dès lors retenu à juste titre que la commune intention des parties résultant de l'accord du 13 mars 2009 avait été d'abroger l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 25 février 2000 notamment celles relatives aux jours et primes d'ancienneté du personnel posté de production et de maintenance, de sorte que la convention collective redevenait applicable ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire des salariés de la production et de la maintenance dont fait partie M. X... au titre de la prime et des jours d'ancienneté sauf à actualiser les sommes dues ; qu'il convient d'accorder à M. X... la somme de 500 ¿ en réparation de son préjudice pour non respect de la convention collective » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Conseil dit que tout d'abord, il convient de rappeler que, pour les accords, l'écrit reste forcément l'élément de preuve privilégié ; que, certes, le Code civil permet de rechercher la commune intention des parties, mais c'est une méthode supplétive, à utiliser que si aucune interprétation littérale n'est possible ; qu'en l'espèce, l'article 1161 du code civil précise que « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ; que les dispositions de l'article 1162 du code civil qui stipule que : dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que le Conseil constate que les termes de l'accord du 6 avril 2009 en son article 1 fixant le cadre juridique de l'accord du 6 avril 2009 stipule : « les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accord, d'usage et d'engagement unilatéraux en vigueur. Le présent accord annule et remplace en particulier l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 février 2000 et ses avenants pour les salariés appartenant aux catégories ci-après définies dans le champ d'application » ; que l'article 2 relatif au champ d'application précise : « Le présent accord s'applique aux salariés non cadres en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, occupant les emplois de production et de maintenance au sein des équipes postées de semaine et de week-end au sein de l'établissement de BARRY CALLEBAUT FRANCE à LOUVIERS. Les horaires définis dans le présent accord sont également appliqués au personnel sous contrat de travail temporaire » ; que le Conseil relève que la Direction de l'entreprise a été interrogée par les signataires de l'accord au sujet de la non-application de la convention collective et du versement de la prime et des jours d'ancienneté ; que la direction de BARRY CALLEBAUT FRANCE a prétendu que l'esprit de l'accord n'avait pas pour but de rendre la convention collective applicable sur les dispositions relatives à l'ancienneté ou encore qu'il ne s'agirait que d'une dénonciation partielle de l'accord du 25 février 2000 ; qu'en l'espèce, il est versé par les demandeurs aux débats, l'attestation du responsable des ressources humaines pour BARRY CALLEBAUT site de LOUVIERS (en fonction de juin 2008 à mars 2009), Monsieur David Z... qui a participé aux négociations, lequel indique que : « j'ai occupé le poste de responsable ressources humaines de l'usine de LOUVIERS de la SOCIETE BARRY CALLEBAUT de juin 2008 à mars 2009. Lors de cette période, j'ai participé activement à toutes les réunions dans le cadre de la négociation du nouvel aménagement du temps de travail pour les personnels postés, avec les délégués syndicaux du site de LOUVIERS. Dans le cadre de cet accord, il était expressément prévu d'abroger l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 25 février 2000, et notamment celles relatives aux jours et aux primes d'ancienneté du personnel posté. En conséquence, la convention collective Chocolaterie et Confiserie devait s'appliquer normalement... » ; que Mme Emmanuelle A... (ex-responsable et ex-directrice des ressources humaines de Barry Callebaut LOUVIERS) témoigne également des faits suivants le 16 mars 2010 : « j'ai occupé le poste de Responsable Ressources Humaines de l'usine de Barry Callebaut LOUVIERS de septembre 2002 à septembre 2006 avant d'être promue Directrice des ressources Humaines de Barry Callebaut France, fonction que j'ai occupée jusqu'à mon départ de la société en mai 2009. En septembre 2008, la direction de Barry Callebaut a entamé des négociations sur l'aménagement du temps de travail avec les délégués syndicaux du site de LOUVIERS. En tant que Directrice des Ressources Humaines, j'ai mené les négociations avec le directeur de l'usine et nous avons abouti à la signature d'un accord en avril 2009. La négociation a ainsi porté sur l'augmentation du temps de travail des salariés postés du site de Louviers et sur la suppression pure et simple de toutes les dispositions contenues dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de février 2000 concernant toujours les salariés postés ». Il ressort des débats et des attestations de M. David Z... RH et Mme Emmanuelle A... ex-directrice des ressources humaines de Barry Callebaut LOUVIERS, ayant tout deux participé aux accords, que la commune intention des parties était que : dans le cadre de l'accord du 6 avril 2009, il était expressément prévu d'abroger l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 25 février 2000, et notamment celles relatives aux jours et aux primes d'ancienneté du personnel posté et qu'en la cause, la convention collective Chocolaterie et Confiserie devait s'appliquer à nouveau normalement ; que, dans ses écritures, à plusieurs reprises, la société Barry CALLEBAUT FRANCE rappelle : la formulation ambiguë du second alinéa de l'article 1 de l'accord du 6 avril 2009 pourrait laisser accroire qu'il prévoirait que l'accord du 6 avril 2009 se substituerait intégralement à celui du 25 février 2000. L'alinéa 2 de l'article 1 sur lequel les demandeurs s'appuient ne crée d'ailleurs pas par sa formulation une opposition avec l'alinéa 1er, mais au contraire s'inscrit dans le principe posé par ce premier alinéa par la formule « en particulier », ce qui prouve que la référence expresse à l'accord du 25 février 2000 au-delà de sa formulation ambiguë n'a été conçue que comme une déclinaison particulière du principe général prévu à l'alinéa précédent ; qu'il ne peut être contesté que la société Barry CALLEBAUT FRANCE reconnaît une formulation ambiguë de l'accord du 6 avril 2009 ; que cet accord, par son ambiguïté, visait à augmenter la durée du temps de travail au delà de la durée légale pour les salariés postés et de les exclure des avantages conventionnels liés à la prime et aux jours d'ancienneté ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un accord d'établissement organisant l'aménagement et la réduction du temps de travail, le Conseil dit qu'il doit être préférentiellement interprété dans le sens favorable aux salariés conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil ; qu'en conséquence, le Conseil dit les salariés de Barry CALLEBAUT FRANCE bien fondés en leurs demandes ; que, sur la demande de réparation du préjudice relatif au non respect de la Convention collective, l'article L. 2262-12 du Code du travail prévoit que « les personnes liées par une convention ou accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupement liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements » ; que le non respect de l'article 6-3-2 relatif à la prime d'ancienneté et de l'article 7-1. 1 relatif aux jours d'ancienneté de la Convention collective est avéré ; que chaque salarié est donc en droit de solliciter le versement de la somme de 1500 € au titre de l'article L. 2262-12 du Code du Travail et 1382 du Code Civil ; que, sur le maintien des avantages acquis et le retour de l'application de la convention collective concernant la prime d'ancienneté et les congés payés, le Conseil relève qu'il n'a jamais été réclamé par les salariés que l'application de la convention collective s'effectue cumulativement avec le maintien des avantages acquis ; qu'effectivement, il y a eu une erreur dans les premiers calculs versés aux conclusions ; que, lors de l'audience, un tableau rectifié était remis tenant compte de la soustraction des avantages acquis ; qu'après vérification, le Conseil reconnaît le bien fondé des sommes réclamées par les salariés ; que dit qu'en conséquence, il convient de débouter la société Barry CALLEBAUT de sa demande reconventionnelle » (jugement, p. 16-18) ;
1./ ALORS QUE conformément à l'article 12. 1 de l'accord professionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord du 17 mai 2004, applicable en l'espèce, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner la société BARRY CALLEBAUT au paiement d'une prime et jours d'ancienneté, en se bornant à énoncer que la durée mensuelle de travail était passée de 139, 20 heures à 159, 60 heures pour les équipes alternées de semaine et de 104, 40 heures à 119, 38 heures pour les équipes de fin de semaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée hebdomadaire moyenne de l'établissement n'était pas restée à 35 heures au plus sur l'année puisqu'au-delà de 35 heures, les salariés bénéficiaient de crédit d'heures ouvrant droit à des repos compensateurs ou étaient payés en heures supplémentaires et eu égard à leurs cycles de trois semaines de travail, comme le démontraient les bulletins de paie de M. X..., postérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 avril 2009, de sorte que, conformément à l'accord de branche du 18 mars 1999, la société restait dispensée de l'octroi de la prime et des jours de congés et d'ancienneté ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords susvisés et des articles 6. 3. 2 et 7. 1. 1 de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ;
2./ ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation encourue sur le chef du dispositif de l'arrêt relatif aux primes et jours d'ancienneté emportera, par voie de conséquence, celle sur les autres chefs du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société BARRY CALLEBAUT à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la Convention collective applicable ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARRY CALLEBAUT FRANCE à payer à Monsieur X... une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1222-6 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du contrat de travail la durée du travail a été modifiée passant mensuellement de 139, 20 heures à 159, 60 heures pour les équipes alternées de semaine et de 104, 40 heures à 119, 38 heures pour les équipes de suppléance (fin de semaine) ; qu'en outre, leur rémunération a été modifiée en conséquence ; qu'il s'agissait donc d'une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord des salariés ; que dans le préambule de l'accord du 13 mars 2009, la société faisait référence à un contexte concurrentiel, à la nécessité d'améliorer l'efficacité et la performance du site de Louviers et de corriger les écarts négatifs concernant les coûts ; que la modification avait donc une cause économique, de sorte que la société devait respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail ; que le préjudice subi par M. X... du fait de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 1222-6 du Code du travail sera donc réparé par la somme de 100 € » ;
ALORS QUE l'accomplissement d'heures supplémentaires imposées par l'employeur dans la limite du contingent annuel dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que la Cour d'appel ne pouvait condamner en l'espèce la société BARRY CALLEBAUT à verser à M. X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1222-6 du Code du travail, au prétexte que la durée du travail des salariés avait augmenté avec l'accord d'établissement du 13 mars 2009 et qu'en conséquence, leur rémunération avait été modifiée, sans rechercher ni vérifier au préalable, comme elle y était invitée, si cette augmentation ne résultait pas simplement de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas eu pour effet de modifier le contrat de travail ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1, L. 1222-6 et L. 3121-10 et L. 3121-11 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARRY CALLEBAUT à payer la somme de 81. 840 ¿ à Monsieur X... à titre de rappel de salaire avec intérêts de droit à compter de la demande, outre la somme de 8. 184 € au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE : « M X... exerce les fonctions d'OPE 3 mécanicien, coefficient 190, classification ouvrier. MM D... et E..., exercent la même fonction, ont le même coefficient et la même classification que M. X.... Cependant, leur rémunération est nettement supérieure à la sienne. En effet, le salaire mensuel moyen de M. X... est de 2. 147, 08 €, par référence à son bulletin de salaire de décembre 2010 indiquant un cumul de rémunération depuis le 1er janvier de 25 765, 10 € alors que le salaire de M. D... est de 3. 389, 13 € (cumul bulletin de paye d'août 2010) et de M. E... de 2. 999, 16 € (cumul bulletin de salaire de décembre 2010). La société ne peut justifier la différence de traitement par l'ancienneté des salariés - M. X... ayant été embauché le 30 août 2004 ; M. D..., le 22 avril 1991 et M. E... le 19 avril 1993 alors que l'ancienneté est prise en compte au sein de l'entreprise par l'attribution d'une prime d'ancienneté, celle-ci n'ayant pas été supprimée, comme l'allègue la société, mais seulement gelée. Par ailleurs, si M. X..., engagé après l'accord de 2000, ne pouvait prétendre au versement de la prime d'ancienneté avant l'entrée en vigueur de l'accord de 2009, la prime prévue par ce dernier accord, a été rétablie rétroactivement de sorte que la différence de traitement n'est pas justifiée. Monsieur X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er avril 2010, peut prétendre à un rappel de salaire du 1er avril 2005 à janvier 2013 inclus. Après examen des bulletins de salaire de mars 2009, mai 2009 et juin 2012 de MM X... et D..., il existe une différence de 880 € bruts entre les deux salariés. Il est donc dû à M. X... un rappel de 81. 840 € bruts » (arrêt p. 8 et 9) ;
1/ ALORS QUE l'accord d'établissement du 13 mars 2009 conclu au sein de l'établissement de LOUVIERS ne prévoit le versement d'aucune prime et dispose qu'il entrera en vigueur à compter du 6 avril 2009 pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé que si M. X..., engagé après l'accord du 25 février 2000, ne pouvait prétendre au versement de la prime d'ancienneté avant l'entrée en vigueur de l'accord de 2009, la cour d'appel a néanmoins, pour condamner la société à payer au salarié la somme de 81. 840 € à titre de rappel de salaire, affirmé que « la prime prévue par ce dernier accord, a été rétablie rétroactivement », méconnaissant ainsi les termes de cet accord d'établissement du 13 mars 2009 qu'elle a violés ;
2/ ET ALORS QUE pour condamner la société à payer au salarié la somme de 81. 840 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2005 à janvier 2013 inclus, la cour d'appel ne pouvait énoncer que la société ne peut justifier la différence de traitement par l'ancienneté des salariés dès lors que l'ancienneté est prise en compte au sein de l'entreprise par l'attribution d'une prime d'ancienneté, après avoir elle-même constaté que l'accord d'entreprise du 25 février 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail avait précisément prévu en son article 9 que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE serait dispensée du service de la prime d'ancienneté et que l'accord d'établissement de 2009 était entré en vigueur le 6 avril 2009 ; ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 25 février 2000 ;
3/ ET ALORS ENFIN QU'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime spécifique dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour condamner la société à payer au salarié la somme de 81. 840 ¿ à titre de rappel de salaire, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société ne peut justifier la différence de traitement par l'ancienneté, laquelle est prise en compte par l'attribution d'une prime d'ancienneté ; qu'ayant elle-même constaté que celle-ci avait été gelée à compter de février 2000, de sorte que M. X..., embauché en 2004, ne l'avait jamais perçue, elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si cette dispense du versement de la prime d'ancienneté, ne permettait pas à la société BARRY CALLEBAUT de justifier objectivement la différence de salaire par l'ancienneté acquise par chaque salarié ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
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