Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit et en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02457 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNQ5
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [V] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
TESSARES AVOCATS, vestiaire : 911
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2011, [M] [J] a été embauchée au sein de la société [2], en qualité de cadre assurance qualité.
[M] [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une souffrance au travail, en date du 7 mars 2019.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 27 février 2019, fait état d'un " burn out syndrome réaction dépressive ". Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 31 mars 2019.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau : un syndrome anxieux dépressif ; la caisse a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auxquels ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 13 août 2019, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 18 juin 2020, le CRRMP a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir des conditions habituelles de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 2 juillet 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [2] avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [M] [J] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par [M] [J].
Lors de sa réunion du 12 janvier 2022, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de [M] [J] et a rejeté la demande de la société [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 novembre 2020, reçue au greffe le 4 décembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de [M] [J].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] déclare abandonner sa demande subsidiaire en inopposabilité fondée sur l'absence de l'avis du médecin du travail. La société demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
- à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie de [M] [J],
à titre subsidiaire,
- saisir un autre CRRMP pour statuer sur la maladie de [M] [J],
- donner mission à ce CRRMP de donner son avis motivé à l'effet de déterminer si la maladie déclarée par [M] [J] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire :
- avant dire-droit, recueillir l'avis d'un second CRRMP afin que ce dernier se prononce sur le caractère professionnel de l'affection de [M] [J],
- constater qu'elle ne devait pas saisir un CRRMP après consolidation de l'état de santé de [M] [J], qu'elle justifie de la consultation par le CRRMP de l'avis du médecin du travail, et que l'avis du CRRMP est parfaitement régulier et motivé.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'affaire, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième
et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la société [2] fait valoir que l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé lorsque son dossier a été transmis au CRRMP et par conséquent le taux d'IPP tel qu'exigé dans son principe et son quantum n'avait pas pu être arrêté.
La société ajoute qu'un taux d'IPP prévisible ne saurait lui être opposé dans la mesure où la consolidation et la fixation d'un taux d'IPP constituent un préalable obligatoire à la transmission du dossier au CRRMP par la caisse.
De plus, elle estime que le CRRMP n'a pas caractérisé, comme il en a l'obligation, un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée.
La CPAM du Rhône rappelle que, compte tenu de l'avis du service médical sur un taux prévisible supérieur à 25 %, c'est à bon droit qu'elle a saisi le CRRMP de [Localité 3] et que compte tenu de l'avis dudit comité, c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par [M] [J].
S'agissant de la régularité de l'avis rendu par le CRRMP, la caisse précise que la comité a bien pris connaissance de l'avis du médecin du travail pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de [M] [J], que la décision du comité est suffisamment motivée au regard des dispositions du code de la sécurité sociale et a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [M] [J].
La société [2] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par [M] [J], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un deuxième CRRMP, ce à quoi la caisse indique par ailleurs ne pas s'opposer.
Il convient en conséquence de recueillir l'avis du CRRMP de PACA-CORSE, comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la Société [2], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie de [M] [J] déclarée le 07 mars 2019, en examinant notamment s'il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l'article L 461-1 alinéa 3 n'exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l'activité de la salariée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Avant dire droit sur le recours de Société [2] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'affection déclarée par [M] [J] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 07 mars 2019 par [M] [J], sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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