Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00884 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVN6
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/07359
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIÉTÉ FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE
N° Siret :582 098 026 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300563 - Représentant : Me Didier SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
APPELANTE
****************
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, [Adresse 1] [Localité 6], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 346 795
Prise en son établissement de [Localité 8], [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure HOFFMANN de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1252 - Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20230305
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 avril 2022, réputée contradictoire, en l'absence de la défenderesse, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à la société Foncia [Localité 9] Rive Droite [ ancien syndic ] de restituer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] ( 92), ayant désormais pour syndic la société Nexity Lamy, un certain nombre de documents, énumérés au dispositif, et a dit qu'à défaut de remise des dits documents passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, la société Foncia [Localité 9] Rive Droite serait condamnée au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours.
La décision a été signifiée le 28 avril 2022 à la société Foncia [Localité 9] Rive Droite.
Faisant valoir qu'elle ne lui avait toujours pas transmis l'ensemble des documents l'intéressant, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Foncia [Localité 9] Rive Droite par acte du 21 juillet 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné la société Foncia [Localité 9] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] (92), représenté par son syndic, la société Nexity Lamy SA, la somme de 1 500 euros représentant la liquidation pour la période du 13 mai au 13 juin 2022 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 avril 2022 ;
assorti d'une nouvelle astreinte provisoire l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 avril 2022, à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de [sa] décision par le greffe, pendant 90 jours ;
condamné la société Foncia [Localité 9] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] (92), représenté par son syndic, la Société Nexity Lamy SA, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Foncia [Localité 9] Rive Droite aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 7 février 2023, la société Foncia [Localité 9] Rive Droite a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, en vain.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Foncia [Localité 9] Rive Droite, appelante, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée dans son appel,
juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, RG 22/07359, en ce que ce jugement a : condamné la société Foncia [Localité 9] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 92 [Localité 7], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, la somme de 1 500 euros représentant la liquidation pour la période du 13 mai au 13 juin 2022 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 avril 2022 // assorti d'une nouvelle astreinte provisoire l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 avril 2022, à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la (...) décision par le greffe, pendant 90 jours // condamné la société Foncia [Localité 9] Rive Droite à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 92 [Localité 7], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile // condamné la société Foncia [Localité 9] Rive Droite aux dépens,
et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif lui faisant grief,
En conséquence,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 92 [Localité 7], représenté par son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions et, notamment, de ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire qui avait été fixée par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire ou définitive, de condamnation au paiement de l'astreinte qui avait été fixée par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, demandes mal fondées et injustifiées tant [dans leur] principe, la SAS Foncia [Localité 9] Rive Droite ayant transmis toutes les pièces restantes réclamées, que dans leur quantum, une disproportion manifeste existant entre le montant réclamé de la liquidation d'astreinte et le bénéfice attendu de communication des pièces qui restaient sollicitées, et de condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait liquider l'astreinte provisoire qui avait été fixée par l'ordonnance de référé du 11 avril 2022 et/ou fixer une nouvelle astreinte provisoire ou définitive et entrer en voie de condamnation,
réduire à 10 euros par jour le montant de l'astreinte provisoire liquidée à la suite de l'ordonnance de référé du 11 avril 2022 et/ou de la nouvelle astreinte provisoire ou définitive fixée, pendant une période maximum de 30 jours, en tenant compte des raisons invoquées par la SAS Foncia [Localité 9] Rive Droite qui ne détient plus aucune pièce et de la nécessaire appréciation de la proportionnalité du taux de l'astreinte, conformément à la jurisprudence,
En réponse aux nouvelles demandes adverses formulées pour la première fois dans les conclusions n°2 du syndicat des copropriétaires du 19 septembre 2023,
prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 92 [Localité 7] pour la première fois dans ses secondes conclusions du 19 septembre 2023, et visant à demander de 'liquider la nouvelle astreinte ordonnée par le juge de l'exécution dans son jugement du 20 janvier 2023 à la somme de 9 000 euros couvrant la période comprise entre le 6 février et le 6 mai 2023 et condamner la Société Foncia [Localité 9] Rive Droite à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic la société Nexity la somme de 9 000 euros',
A titre très subsidiaire, si les nouvelles demandes adverses étaient par extraordinaire jugées recevables :
réduire à 10 euros par jour le montant de la nouvelle astreinte provisoire liquidée à la suite du jugement du 20 janvier 2023 du juge de l'exécution, pendant une période maximum de 30 jours, en tenant compte des raisons invoquées par la SAS Foncia [Localité 9] Rive Droite qui ne détient plus aucune pièce et de la nécessaire appréciation de la proportionnalité du taux de l'astreinte, conformément à la jurisprudence,
Dans tous les cas,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 92 [Localité 7], représenté par son syndic, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 92 [Localité 7], représenté par son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 92 [Localité 7], représenté par son syndic, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Hadengue et Associés, Maître Pascale Regrettier Germain, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient qu'elle a communiqué à son successeur toutes les pièce en sa possession, les 17 juin 2021, 21 juin 2021, 30 juillet 2021, 15 mai 2023 et 8 juin 2023, et qu'elle ne détient plus aucune pièce, en sorte qu'aucune astreinte ne peut être liquidée ou fixée à son encontre pour l'inciter à produire des pièces qu'elle n'a pas, sauf à détourner l'astreinte de son objectif comminatoire. Elle considère, par ailleurs, qu'il existe une disproportion manifeste entre les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, et le bénéfice attendu d'une communication des pièces qui resteraient sollicitées. Enfin, elle soutient que les nouvelles demandes de liquidation d'astreinte et de condamnation formulées pour la première fois par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions numéro 2 du 19 septembre 2023 sont irrecevables, d'une part, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en appel, d'autre part, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile qui fixe le principe de la concentration des prétentions, et de troisième part, sur le fondement du principe du double degré de juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy, intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
En conséquence
débouter la société Foncia [[Localité 9] ] Rive Droite de toutes ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
liquider la nouvelle astreinte ordonnée par le juge de l'exécution dans son jugement du 20 janvier 2023 à la somme de 9 000 euros, couvrant la période comprise entre les 6 février et 6 mai 2023,
condamner la société Foncia [Localité 9] Rive Droite à lui verser la somme de 9 000 euros,
s'entendre condamner la société Foncia [ [Localité 9]] Rive Droite (sic) au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner également en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Audrey Allain.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Foncia [Localité 9] Rive Droite, qui a soutenu dans ses premières conclusions qu'elle avait communiqué toutes les pièces dont elle disposait, puis a indiqué dans ses deuxièmes conclusions qu'elle avait transmis les pièces administratives et comptables en sa possession les 15 mai et 8 juin 2023, n'allègue aucune difficulté d'exécution, et qu'il est en outre établi qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour faire face à son obligation de transmission sur la période concernée par la liquidation. Il considère que la décision qui a liquidé l'astreinte à la somme de 1 500 euros, sur la base du taux journalier fixé par l'ordonnance du 11 avril 2022 pendant 30 jours est proportionnée à l'enjeu du litige, et doit donc être confirmée. Selon le syndicat des copropriétaires, c'est également à bon droit, en l'absence de toute communication de pièce, que la décision déférée a décidé qu'une nouvelle astreinte était nécessaire. Enfin, il considère que sa demande additionnelle de liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, qui fait suite à la transmission par la société Foncia [Localité 9] Rive Droite les 15 mai et 8 juin 2023 des pièces administratives et comptables en sa possession, ainsi qu'à la notification de ses conclusions d'appelante numéro 2, le 11 août 2023, d'une part, n'encourt aucune irrecevabilité, dès lors qu'elle entre dans les pouvoirs que la cour détient de l'effet dévolutif de l'appel, tel que défini par les articles 562, 566 et 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, et d'autre part, est bien fondée, puisque, sur la période considérée, entre le 6 février 2023, date de signification du jugement du juge de l'exécution, et le 6 mai 2023, rien n'a été accompli par la société Foncia [Localité 9] Rive Droite pour exécuter les obligations mises à sa charge, et que l'ancien syndic ne justifie pas de difficultés d'exécution. Il n'existe pas non plus de disproportion entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige, dès lors que la remise des pièces et fonds disponibles par l'ancien syndic à son successeur non seulement relève d'une obligation légale, mais également est déterminante pour établir les comptes de la copropriété, étant ajouté qu'en l'espèce, il a éprouvé des difficultés à reconstituer les comptes de la copropriété et procéder à la répartition des charges.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés
Le juge des référés, dont il convient de rappeler que la décision ne peut être modifiée par le juge de la liquidation de l'astreinte, a mis à la charge de l'appelante l'obligation de communiquer les pièces suivantes :
- budget voté et appelé par clé de répartition des exercices 2018 + 2019 + 2020 + 2021,
- compteurs de fonds (avances et appels de fonds charges et travaux),
- relevé général des dépenses 2021 + 2020,
- registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes,
- convocations et procès-verbaux,
- mutations,
- éventuel dossier travaux,
- diagnostics techniques,
- correspondances,
- dossier sinistres,
- contrats en cours,
- l'ICS utilisé par Foncia dans le cadre de sa gestion,
- la convention de compte séparé au nom du SDC charges art 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- l'attestation d'ouverture de compte séparé du SDC,
- la convention de compte séparé rémunéré au nom du SDC fonds travaux art 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- l'attestation d'ouverture de compte séparé rémunéré,
- le RIB compte séparé,
- l'attestation de la banque que le n° d'ICS utilisé depuis l'ouverture des comptes séparés appartient au SDC et n'est lié à aucun autre compte hormis ceux du syndicat de copropriétaires,
- le RIB compte séparé rémunéré.
Seules ces pièces sont donc concernées par l'astreinte, à l'exclusion des autres documents ou fonds dont le syndicat des copropriétaires a pu réclamer, également, la transmission, notamment via son conseil le 17 mai 2023, aucun des documents réclamés ( avis de taxes, factures, avoirs) ne figurant dans la liste établie par le juge des référés.
Il appartient à la société appelante, débitrice de l'obligation de faire mise à sa charge, d'une part, d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation, et d'autre part, de justifier qu'elle s'est exécutée dans le délai fixé par la décision qui fixe l'astreinte, soit dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance de référé du 11 avril 2022, qui a eu lieu le 28 avril 2022.
La société Foncia [Localité 9] Rive Droite, dont l'argumentation est dépourvue de portée en ce qu'elle concerne les documents transmis en 2021, puisque c'est au juge des référés, devant qui elle n'a pas comparu bien qu'assignée en personne, qu'elle aurait dû la soumettre, justifie avoir transmis au syndicat des copropriétaires, le 15 mai 2023, un dossier comptable, comportant selon elle, ce qui n'est pas utilement contesté par l'intimé, qui n'a par la suite réclamé que des avis de taxes, des factures et des avoirs non visés par le juge des référés :
- les balances et grands livres du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020,
- la balance et le grand livre du 1er janvier 2021 au 16 juin 2021,
- les RGDD et annexes de 2017 à 2020,
- le RGDD 2021,
- les relevés bancaires depuis septembre 2015 ( compte courant et livret A) ainsi que le dernier rapprochement bancaire,
- les bulletins de paie depuis 2017,
- les charges sociales depuis 2017,
- les appels de provisions du 1er avril 2021 au 30 juin 2021,
- la comparaison de budget de 2016 à 2020,
- le n°ICS
- la régularisation des charges individuelles 2019,
- le RIB.
Le juge des référés ayant ordonné la transmission, notamment :
- du relevé général des dépenses 2021 + 2020,
- du numéro ICS,
- des RIB,
il s'en déduit que, d'une part, les obligations mises à la charge de la société Foncia [Localité 9] Rive Droite n'ont pas été exécutées dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, le délai imparti expirant le 13 mai 2022, et d'autre part, elles ne l'ont été qu'après que l'astreinte fixée par le juge des référés a intégralement couru, soit pendant 30 jours.
En vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La société Foncia [Localité 9] Rive Droite ne justifie d'aucune cause étrangère qui serait venue retarder l'exécution de l'injonction du juge, ni ne justifie avoir entrepris une quelconque démarche pour exécuter les obligations mises à sa charge entre la signification de l'ordonnance de référé- à sa personne - et la délivrance de l'assignation en liquidation de l'astreinte.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte pour une période de 30 jours et au taux de 50 euros fixés par l'ordonnance du juge des référé, et condamné en conséquence la société Foncia [Localité 9] Rive Droite à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros, ce qui, au regard du but poursuivi, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la dite société ainsi qu'il l'a justement apprécié.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Comme dit ci-dessus, la société Foncia [Localité 9] Rive Droite a transmis le 15 mai 2023 au syndicat des copropriétaires un lot de documents, qui, pour partie d'entre eux, étaient visés par l'obligation mise à sa charge par le juge des référés.
Aux termes d'un courrier électronique officiel en date du 17 mai 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué au conseil de la société Foncia [Localité 9] Rive Droite que, après analyse du dossier transmis par le nouveau syndic, étaient encore manquants :
- des avis de taxes ( foncières et de balayage),
- des factures ( d'honoraires, d'affranchissement, ISTA),
- des avoirs,
- un remboursement d'honoraires.
Aucun des documents dont la transmission a été ordonnée par le juge des référés n'est visé.
Il s'en déduit que la société Foncia [Localité 9] Rive Droite, même si elle l'a fait tardivement, a désormais exécuté son obligation.
En conséquence, les circonstances ne font pas apparaître, à ce jour, la nécessité de fixer une astreinte, dont il est rappelé qu'elle ne revêt pas un caractère indemnitaire, mais qu'elle est destinée à assurer l'exécution des décisions de justice.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte.
La question de la recevabilité de la demande de liquidation de cette nouvelle astreinte, comme la demande de liquidation elle-même, à la supporter recevable, sont en conséquence sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Foncia [Localité 9] Rive Droite qui succombe en son appel, l'infirmation partielle du jugement n'étant que le résultat de l'évolution du litige en cours de procédure, doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, excepté en ce qu'il a assorti d'une nouvelle astreinte provisoire l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 avril 2022, à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision par le greffe, pendant 90 jours ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Condamne la société Foncia [Localité 9] Rive Droite à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia [Localité 9] Rive Droite aux dépens de l'appel, et autorise le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,