Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-85.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.826

Date de décision :

11 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE sous les accusations de vols avec port d'arme, séquestration de personnes comme otages, tentative de vol avec port d'arme et violences, et délit connexe de séquestration ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le moyen n'offre à juger aucun point de droit, et se borne à critiquer la manière dont l'information a été menée, sans que certaines confrontations demandées aient été effectuées ; que, sur ce point, les juges, après avoir analysé les indices matériels relevés, et les déclarations recueillies, énoncent que les investigations réclamées et les nouvelles confrontations ne s'avèrent pas nécessaires ; Attendu que, d'autre part, il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a apprécié les éléments constitutifs des infractions reprochées au demandeur ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises, et qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge de X... les crimes de vols avec port d'arme, séquestration de personnes comme otages, et tentative de vol avec port d'arme et violences ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz