Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-25.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.852
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° J 21-25.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La société Constructeur promoteur azuréen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.852 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de séquestre,
3°/ à la société [J] [B] - [T] [C] - [Z] [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Constructeur promoteur azuréen, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructeur promoteur azuréen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructeur promoteur azuréen ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Constructeur promoteur azuréen
La société Constructeur Promoteur Azuréen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes et confirmant le jugement de l'avoir déclaré responsable de la non-réalisation des conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente en date du 25 septembre 2015 et par conséquent de l'avoir condamné à verser la somme de 197.500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et 577, 63 euros au titre des frais annexe ;
ALORS QUE la société Constructeur Promoteur Azuréen faisait valoir qu'en l'absence d'autorisation de défrichement, dont la demande incombait au promettant, le permis de construire sollicité ne pouvait lui être délivré, de sorte que la non réalisation de la condition suspensive relative à la délivrance du permis de construire ne lui était pas imputable ; qu'en se bornant à relever « qu'en l'absence de certitude sur le refus allégué par la mairie d'octroyer le permis de construire, objet de la condition suspensive, et sur ses éventuels motifs de refus, il n'est nullement démontré par le bénéficiaire (
) la réalité de l'échec du projet », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'autorisation de défrichement ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code de civil devenu l'article 1304-3 du code civil, de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et des articles L. 311-1 et L. 312-2 du code forestier devenus l'article L. 341-7 du code forestier ;
ALORS QUE la promesse unilatérale de vente expirait le 15 avril 2016 ; que la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire devait être réalisée le 7 mars 2016 ; qu'en retenant que la société Constructeur Promoteur Azuréen était responsable de la non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire au motif qu'elle avait pris la décision unilatérale de retirer le 19 mai 2016 sa demande de permis de construire sans permettre à la mairie d'aller au bout de l'instruction et prendre une décision sur la possibilité ou non d'y faire droit, la cour s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code de civil devenu l'article 1304-3 du code civil.
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