Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/00837 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKXG
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
[Y] [K]
Me Gaëlle SOULARD
ORDONNANCE
D'ISOLEMENT
Le 08 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANT
ET :
Madame [Y] [K]
née le 30 Septembre 1990
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Gaëlle SOULARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commise d'office
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Pris en la personne de Mme Corinne MOREAU, avocat général
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Mme [Y] [K]
née le 30 septembre 1990 ;
Vu la saisine en date du 6 février 2024 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu la décision du 7 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [Y] [K] sera immédiatement levée ;
Vu l'appel interjeté par le centre hospitalier de [Localité 2] le 8 février 2024 à 12H13 ;
Vu l'avis du procureur général du 8 février 2024 aux termes duquel il conclut au maintien de l'isolement ;
Vu l'absence d'audition, la patiente n'ayant pas souhaité une audition devant la cour ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Mme [Y] [K] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 janvier 2024.
Par décision en date du 27 janvier 2024, le Docteur [E] [F], médecin non spécialiste de l'établissement d'accueil et sous supervision du Dr [R] docteur en psychiatrie, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.
Sur la qualité des auteurs des certificats médicaux
Le premier juge ayant levé la mesure d'isolement au motif que les médecins qui ont établi les certificats médicaux ne sont pas des psychiatres, l'appelant soutient que cette appréciation du juge des libertés et de la détention est matériellement inexacte, le docteur [H] étant médecin psychiatre.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment le certificat du 27 janvier 2024, le certificat du 4 février 2024, le certificat du 6 février à 12H que les médecins à savoir le Docteur [E] [F], le Docteur [O], le docteur [S] sont des médecins non spécialistes. S'il est indiqué qu'ils agissent sous la supervision d'un psychiatre, parfois le docteur [H] mais pas seulement, le certificat du 4 février n'est pas contresigné par un psychiatre, de sorte que la condition d'une décision motivée par un psychiatre n'est pas remplie étant rappelé que le mesure d'isolement est une pratique de dernier recours qui justifie le strict respect des garanties légales.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 7 février 2024 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [Y] [K],
RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
RAPPELLE que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Fait à Versailles le 08 février 2024 à 17h30.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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