Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° S 19-15.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société LTMV, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société LTMV,
3°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société LTMV,
ont formé le pourvoi n° S 19-15.156 contre l'arrêt n° RG : 17/00018 rendu le 17 avril 2018 et l'arrêt n° RG : 18/00244 rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société LTMV, de la société [...], ès qualités, et de la société BR associés, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LTMV, la société [...], administrateur au redressement judiciaire de la société LTMV, et la société BR associés, mandataire au redressement judiciaire de la société LTMV, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société LTMV, la société [...], ès qualités, et la société BR associés, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté le moyen tiré de l'autorité de chose jugée et admis la créance chirographaire du Crédit Mutuel au passif du redressement judiciaire de la SCI LTMV ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 622-23 (sic) du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il en résulte que si au jour de l'ouverture de la procédure collective, une instance est en cours, il incombe à la juridiction saisie de fixer la créance du créancier, qu'à défaut, cette charge incombe au juge-commissaire ; que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de sa créance s'entend d'une instance intentée avant le jugement d'ouverture contre le débiteur principal placé en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, l'instance en cours dont il est fait référence par les ordonnances visées en exorde de l'arrêt est une instance en cours non pas entre la société LTMV et la banque mais entre la banque et les époux Y... pris en leur qualité de cautions solidaires de leurs trois prêts consentis, dont celui accordé à la SCI LTMV ; qu'il est en conséquence établi que l'objet du litige ayant donné lieu à l'ordonnance déférée saisie n'est pas le même que celui porté devant le juge de l'exécution et n'oppose pas les mêmes parties ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté le moyen tiré de l'autorité de chose jugée présenté par les appelants ;
ET MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance du 18 mai 2015 a sursis à statuer sur la question de l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel dans l'attente de l'instance en cours sur la validité des engagements de caution des époux Y..., que l'instance en cause était pendante devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France et ne concernait pas la SCI LTMV ; que dans tous les cas, le juge-commissaire n'avait nullement vidé sa saisine puisqu'il était seulement sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir ;
ALORS QUE l'ordonnance devenue irrévocable par laquelle le juge-commissaire, saisi en matière de vérification des créances, constate qu'une instance est en cours, fût-ce à tort, le dessaisit et rend irrecevable toute demande formée devant lui pour la même créance ; qu'en retenant, pour admettre la créance chirographaire du Crédit Mutuel au passif de la SCI LTMV, que l'instance en cours au constat de laquelle le juge-commissaire avait décidé de ne pas se prononcer sur l'admission de la créance n'opposait pas la banque à la SCI LTMV cependant que, eût-elle été erronée, l'ordonnance du juge-commissaire avait mis fin à l'instance ouverte devant lui et l'avait privé de tout pouvoir juridictionnel pour fixer ultérieurement cette créance au passif de la SCI LTMV, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le premier juge et violé l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission au passif de la SCI LTMV de la créance du Crédit Mutuel pour une somme de 86 168,83 euros ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt notarié du 31 (sic) mars 2002 porte sur la somme de 104 122,67 euros au taux de 7 % l'an, soit un taux effectif global de 8,178 % par an ; que le contrat stipulait un remboursement en cent quarante-quatre mensualités au plus tard le 31 mai 2014 ; qu'il est produit par les appelants le décompte de créance correspondant faisant apparaître au 12 décembre 2006 un total dû de 83 957,47 euros et au 17 janvier 2007 un total de 84 728,55 euros se décomposant ainsi : - solde dû 76 066,47 euros, - intérêts 2 996,08 euros, - assurance 173,46 euros, - indemnité conventionnelle 5 492,54 euros ; qu'il est ainsi justifié d'une créance en vertu de ce prêt, créance qui est certaine (prêt notarié) exigible (terme expiré) et liquide ou en tout cas déterminable au vu des relevés et décompte précités (sous réserve de la discussion sur le montant exact) ; que, sur le montant de la créance, la banque a, par sa déclaration de créance du 18 novembre 2011, demandé l'inscription au passif de la société de la somme de 104 122,67 euros (sic) à titre chirographaire se décomposant selon ses conclusions devant le juge-commissaire de la façon suivante : sommes dues au 20 septembre 2011 : - capital (solde au 12/12/2006) 76 066,47 euros, - correspondant effectivement au capital dû au 15 août 2005 selon le tableau d'amortissement : - intérêts (au 20/09/2011) 19 885,86 euros, - indemnité conventionnelle 5 492,54 euros ; que le juge de l'exécution a pour sa part retenu au visa d'un décompte visé au commandement de payer la somme totale de 82 205,69 euros arrêtée au 26 mai 2009 se décomposant notamment d'un capital exigible de 75 204,17 euros, de l'indemnité de recouvrement de 5 492,54 euros, des intérêts au taux de retard de 18 922,72 euros et de remboursement du 13 décembre 2006 au 26 mai 2006 à hauteur de 19 342,44 euros ; qu'il ressort de la comparaison de ces éléments que si la somme de 19 342,44 euros a bien été prise en compte dans le décompte sur lequel s'est basé e juge de l'exécution dans sa décision du 23 septembre 2014, aucune explication ou décompte actualisé n'est communiqué à cette cour sur la prise en compte de ladite somme pour arrêter la créance à un montant supérieur à celui déclaré, dans une autre instance judiciaire sauf à prendre en compte l'augmentation des intérêts de retard arrêtés au 20 septembre 2011 ; qu'au vu de ces éléments, la créance sera fixée à la somme de 86 168,83 euros, étant précisé que la mauvaise foi de la banque ne peut se déduire de cette erreur ;
1/ ALORS QUE le Crédit Mutuel demandait la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis sa créance pour un montant de 101 444,87 euros tandis que les appelantes soutenaient que, de cette somme, il convenait de déduire les remboursements effectués par la SCI LTMV pour un montant de 19 342,44 euros, ce qui ramenait la créance à 82 102,43 euros ; que la cour d'appel a admis que la banque n'apportait aucune explication ou décompte actualisé sur la prise en compte de la somme de 19 342,44 euros pour arrêter sa créance à une somme supérieure à celle dont elle avait fait état dans une autre instance (85 205,69 euros déduction faite de la somme de 19 342,44 euros) ; qu'en fixant néanmoins la créance à une somme de 86 168,83 euros sans indiquer comment elle l'avait calculée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;
2/ ALORS QU'en partant du postulat que le Crédit Mutuel avait, par sa déclaration de créance, demandé l'inscription au passif de la SCI LTMV de la somme de 104 122,67 euros quand cette déclaration portait clairement sur une somme de 101 444,87 euros, au demeurant admise par l'ordonnance frappée de recours, la cour d'appel, qui a confondu le montant du prêt et celui de la créance déclarée, a dénaturé la déclaration de créance du 18 novembre 2011, en violation de son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.