Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2407301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2407301

Date de décision :

30 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État sous astreinte. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision en date 26 juillet 2023 et que, s'il a reçu une offre de logement, cette proposition n'était pas adaptée à sa situation ni à ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer au motif que le requérant a été relogé le 5 juillet 2024. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 26 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique . La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 26 juillet 2023. Or, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un logement de type T3 situé rue Gabriel Faure à Villeneuve-la-Garenne (92390) et que le bail a pris effet le 2 juillet 2024. M. B, qui n'a pas contesté les termes du mémoire en défense du préfet, ni ne s'est présenté à l'audience publique du 16 septembre 2024, ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024. La vice-présidente désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique