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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.163

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant à Maillargue, Allanche (Cantal), et aux droits duquel viennent : 1 ) Mme Aurélie, Emilie A..., épouse de M. André X..., demeurant à Allanche (Cantal), 2 ) M. Roger, Henri A..., demeurant ..., Résidence Offenbach à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 3 ) M. Lucien, André A..., demeurant ... à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), 4 ) M. Louis, Emile A..., demeurant ... (Ain), qui ont déclaré reprendre instance, suite au décès de M. Charles A..., le 23 décembre 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) la commune d'Allanche, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville d'Allanche (Cantal), 2 ) Mme Odette Y..., veuve B..., demeurant à Maillargue, Allanche (Cantal), 3 ) Melle Chantal B..., demeurant à Maillargue, Allanche (Cantal), 4 ) Mme Béatrice B..., épouse Z..., demeurant à Vèze, Allanche (Cantal), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune d'Allanche, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 janvier 1994, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts A..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 22 novembre 1990, par la cour d'appel de Riom, au profit de la commune d'Allanche, Mme Odette B..., Melle Chantal B... et Mme Z... ; Que se désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts A... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz