Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° S 15-29.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [N], de la SCP Ghestin, avocat de M. [W] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir fixer la prestation compensatoire due par M. [W] à hauteur d'un capital de 100 000 euros ou par attribution de la pleine propriété de l'immeuble commun situé [Adresse 5] outre 30 000 euros en capital ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision sur le divorce étant devenue définitive à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé, la cour doit rechercher s'il existait une disparité créée par la rupture du mariage à cette date, compte-tenu de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible ; que M. [W], né en 1961 et Mme [N] en 1959, s'étaient mariés en 1991, sans contrat de mariage ; que deux enfants, nés respectivement [Y] en 1993 et [H] en 1995, sont issus de leur union ; ensuite, que Mme [N] a, en 1999, démissionné d'un emploi de directrice du département de matériel médical et de biologie du Centre [Établissement 1] qu'elle occupait depuis 1994 et a créé une activité libérale en 2005 ; que, selon des avis d'imposition, ses revenus déclarés étaient pour 2010 de 4 500 € au titre des salaires, de 14 566 € au titre des revenus non commerciaux professionnels et de 1 748 € au titre des bénéfices non commerciaux ; que, pour 2013, ses revenus étaient de 573 €, 30.011 € et 1 347 €, au titre respectivement des salaires, des revenus non commerciaux professionnels et des revenus non commerciaux non professionnels ; qu'il ressort d'un certificat médical du 28 novembre 2013, qu'en raison d'une hypertension artérielle élevée et inhabituelle, elle ne pouvait pas voyager jusqu'à la mi-février 2014 ; que d'après un avis d'imposition, les revenus déclarés de M. [W] étaient pour 2012 de 3 051 € et, d'après une déclaration pré-remplie de 895 € en 2013 ; qu'il ressort de différents contrats de travail, que M. [W] a exercé plusieurs emplois à durée déterminée depuis 2010 et de relevés de Pôle Emploi qu'il a perçu des indemnités de chômage ; que Mme [N] habite l'immeuble commun ; que M. [W] précise dans sa déclaration sur l'honneur, que son loyer est de 4 850 € ; que selon un relevé de carrière, M. [W], qui avait commencé à travailler en 1987, disposait en 2011 de 73 trimestres retenus, dont 65 trimestres cotisés ; que Mme [N] disposait au 13 avril 2012 de 82 trimestres du régime général, de 2 409 points Cipav, de 1 551 points Arrco, de 1 030 points Agirc, 137 points Ircantec et 24 points Cipav ; que selon leurs déclarations sur l'honneur, respectivement du 20 mars 2012 pour Mme [N] et du 15 avril 2012 pour M. [W], les époux possèdent en commun, une villa [Adresse 1], estimée par M. [W] à environ 200 000 € et par Mme [N] à 300.000 €, avec les crédits jusqu'en septembre et novembre 2015 ; qu'il ressort encore des mêmes documents que M. [W] est propriétaire d'une villa estimée par lui à 300 000 € et Mme [N] propriétaire indivise pour moitié de la nue-propriété d'une maison pour une valeur estimée par elle à 150 000 € ; qu'il en résulte, qu'en considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, dont il ressort notamment que les revenus de Mme [N] sont supérieurs à ceux de M. [W] et ses droits en matière de retraite plus élevés, le jugement entrepris peut être confirmé, en ce qu'il a fait ressortir que la rupture du mariage ne crée pas de disparité au détriment de Mme [N] et l'a en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que le mariage a duré 22 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; que les époux ont eu ensemble deux enfants ; que [D] [N] est âgée de 55 ans et [R] [W] de 52 ans ; que [R] [W] effectue des missions humanitaire à l'étranger ou occupe des emplois en France de courte durée ; qu'il a perçu 20 501 euros de revenus du travail en 2010 selon avis d'imposition 2011 versé aux débats, outre 5 364 euros de revenus locatifs pour sa maison de [Localité 1] ; qu'il indique qu'il a perçu 18 318 euros de revenus du travail en 2011, outre 5 081 euros de revenus locatifs ; que [R] [W] effectue depuis octobre 2011 une mission en Afghanistan, qui devrait s'achever au mois de mai 2013 ; qu'il évalue sa rémunération mensuelle nette durant cette période à 4. 320 euros, selon contrat versé aux débats ; que [D] [N] conteste l'évaluation de la rémunération de son conjoint, qu'elle évalue à environ 12.000 euros mensuellement ; que [R] [W] indique qu'il ne supporte pas actuellement de charges de loyer et qu'il réside dans un bien immobilier familial dans lequel il effectue des travaux de rénovation ; que pour le surplus, il supporte les charges usuelles de la vie courante ; que [D] [N] a déclaré un bénéfice de 52 676 euros pour l'exercice 2011, de 21 850 euros pour l'exercice 2010 ; qu'elle indique que son revenu mensuel moyen est de 2 131 euros ; qu'elle réside actuellement au domicile conjugal ; qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante qu'elle évalue à la somme de 2 983 euros par mois en ce compris les charges de loyer et les frais pour les enfants ; qu'il apparaît que les époux ont eu ces dernières années des revenus sensiblement équivalents ; que [R] [W] a toutefois des revenus très importants actuellement du fait de sa mission en Afghanistan ; que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier évalué par l'épouse à environ 300 000 euros et par l'époux à 200 000 euros dont le sort devra être réglé dans le cadre des opérations de liquidation partage ; que le bien a été acheté notamment au moyen d'un crédit sur lequel il reste à rembourser environ 70 000 euros ; que le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux ; que [R] [W] indique qu'il est nu-propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 4] dont ses parents sont usufruitiers, et qu'il évalue à la somme de 300.000 euros ; que [D] [N] indique qu'elle est nue-propriétaire avec sa soeur d'un bien immobilier qu'elle évalue à 150 000 euros ; qu'elle évalue ses économies à environ 26.784 euros ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage ne crée pas dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée ;
1°) ALORS QUE le montant de la prestation compensatoire est évalué au moment du prononcé du divorce, c'est-à-dire, en cas d'appel ne portant pas sur ce prononcé, à la date des dernières conclusions de l'intimé ; que, pour juger que la rupture du mariage ne créerait pas de disparité dans la situation des époux au détriment de Mme [N], la cour d'appel a retenu les revenus très limités déclarés par M. [W] en 2012 (3 051 euros) et sa déclaration pré-remplie de 2013 (895 euros) mais n'a pas pris en compte l'activité très rémunératrice de ce dernier en 2013, constatée par le tribunal et dont M. [W] reconnaissait qu'elle s'élevait à environ 4 000 euros par mois, ni la circonstance qu'il reconnaissait dans ses conclusions avoir démarré une activité libérale en 2014 ; qu'en ne se plaçant pas à la date à laquelle le divorce était définitif, c'est-à-dire, selon ses constatations, le 6 novembre 2014, date des dernières conclusions de M. [W], pour apprécier les revenus de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la disparité dans la situation des époux créée par la rupture du mariage est appréciée en tenant compte des besoins et des ressources des époux, ce qui implique, notamment, que soient prises en considération les charges inhérentes à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en retenant qu'aucune prestation compensatoire ne serait due à Mme [N], sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, la circonstance qu'elle continuait d'assumer seule l'entretien et l'éducation d'[H] qui, comme il résulte de l'arrêt, n'est pas autonome puisqu'il suit des études onéreuses dans une région éloignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité dans la situation des époux créée par la rupture du mariage, les juges du fond prennent en compte, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; qu'en excluant de son appréciation de la disparité des situations des époux le patrimoine financier de M. [W] que ce dernier ne contestait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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