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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.885

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° M 14-28.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [I] épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la [1] ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le pourvoi immédiat formé par Madame [Y], AUX MOTIFS QUE le pourvoi immédiat formé par Madame [Y] a été reçu le 9 août 2013 soit dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance effectuée le 27 juillet 2013 ; qu'il est donc recevable ; qu'au fond, la débitrice conteste dans son pourvoi l'ordonnance d'exécution forcée elle-même qui est aujourd'hui définitive, par suite de la déchéance des droits prononcée par la Cour de cassation le 15 mars 2013 ;qu'aucune objection n'est formulée quant au fond de la décision attaquée ; 1 ) ALORS QUE la cour d'appel qui a mentionné qu'il ressort de l'avis du procureur général qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour n'a pas vérifié que cet avis avait été communiqué aux parties en temps utile, afin qu'elles puissent y répondre, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 431 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QU'en se bornant à relever qu'au fond, la débitrice contestait l'ordonnance d'exécution forcée elle-même, aujourd'hui définitive par suite de la déchéance des droits prononcée par la Cour de cassation le 15 mars 2013, la cour d'appel qui n'a pas précisé de quels droits la Cour de cassation avait prononcé la déchéance tandis qu'aucune décision n'avait été rendue par la Cour de cassation à cette date, mais qui a rejeté le pourvoi immédiat formé par Madame [Y] n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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