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Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-18.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.034

Date de décision :

27 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement de la santé (SADAPA), dont le siège est 127, cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan, en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association pour le développement de la santé (SADAPA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, dans les termes proposés par le mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes susvisés que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'Association pour le développement de la santé, dite SADAPA, le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ; Attendu que pour accueillir la demande en répétition de l'indu formée par la caisse primaire à l'encontre du centre de soins à domicile pour les sommes versées aux patients, le jugement attaqué retient que le petit matériel médical, dont les collecteurs d'urine et discotrine ne font pas partie, étant couvert par le forfait de soins global annuel, la caisse primaire ne saurait rembourser des fournitures en sus, ce qui aboutirait à une double prise en charge par l'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que le petit matériel médical avait été remboursé aux assurés, et non au service de soins à domicile, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association pour le développement de la santé, dite SADAPA, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 4 691,76 francs, le jugement rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde de sa demande ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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