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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-13.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.037

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° F 15-13.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance d'accidents du travail (accidents du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'avoir lieu à expertise, dit que les séquelles présentées par M. [M] [G], à la date du 5 mars 2010 devaient être fixées à 10 % et débouté la société GROUPE BIGARD de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité du taux de 3% accordé au titre du coefficient professionnel qu'une éventuelle irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable-à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante ; dès lors que le grief portant sur le respect des dispositions prévues à l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale ne saurait rendre la décision critiquée inopposable à l'employeur ; Qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'inopposabilité présentée par la société BIGARD ; Sur le taux d'incapacité permanente partielle La Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.". La Cour observe, qu'à la date du 28 février 2011, M. [M] [G] présentait des paresthésies intermittentes des 3 premiers doigts de la main gauche, des douleurs persistantes ainsi qu'une légère diminution de la force de préhension. La Cour constate que figurent au dossier un courrier de licenciement daté du 19 avril 2011 suite à un entretien du 14 avril 2011, une fiche médicale d'aptitude du 28 février 2011 suite à une visite de reprise du travail indiquant : "inapte temporaire à la reprise à son poste et à tous les postes de production, conditionnement, expédition, emballage en raison de la difficulté à effectuer: - des gestes répétés - de la manutention tâches compatibles: contrôle, tâches administratives à revoir dans 15 jours "et une fiche médicale d'aptitude du 14 mars 2011 indiquant: "inapte au poste de travail en abattoirs porcs, inapte à tous les postes de production, conditionnement, expédition, emballage en raison de la difficulté à effectuer des gestes répétés et de la manutention tâches compatibles: contrôle, tâches administratives avis tenant compte de l'étude des postes et conditions de travail". La Cour constate que la première fiche du 28 février 2011 correspond à la visite de reprise suite à la consolidation fixée à la même date. Il s'en déduit un lien direct et certain entre le licenciement et la maladie professionnelle concernée. La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites cidessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10% à l'égard de la société BIGARD. La Cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc le jugement entrepris » ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 141-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente au médecin consultant de la CNITAAT ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé, c'est-à-dire, notamment, l'avis du médecin du travail et l'avis du médecin conseil justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel que l'article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse de recueillir « lorsque l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession » ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD faisait valoir que ni l'avis du médecin conseil, ni l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels il s'était appuyé n'avaient été communiqués par la caisse ; que, tout en se prévalant d'un du licenciement pour inaptitude causé par la maladie professionnelle pour justifier l'attribution d'un coefficient professionnel, la caisse s'était abstenue d'adresser l'avis du médecin du travail et celui du médecin conseil sur le coefficient professionnel que l'article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale lui imposait pourtant de solliciter ; qu'en confirmant néanmoins le taux d'incapacité alloué par l'organisme social après avoir constaté que l'affection du salarié était à l'origine d'une inaptitude, sans rechercher si la caisse avait adressé l'entier rapport médical, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-32, R. 143-33 et R. 434-31 du Code de la sécurité sociale.

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