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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05511

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/05511 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OONX Décision du Juge des contentieux de la protection de Trévoux Au fond du 13 juin 2022 RG : 11 21-215 [O] [Z] C/ S.A.R.L. ENR DEVELOPPEMENT S.A. CA CONSUMER FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTS : M. [C] [O] né le 04 Mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1]. Mme [N] [Z] épouse [O] née le 20 Mai 1980 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1]. Représentés par Me Marie-Cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1814 assistés de Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : S.A.R.L. ENR DEVELOPPEMENT [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584 S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES A la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [O] ont commandé à la société ENR Développement, par contrat en date du 5 novembre 2018, la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, moyennant le prix de 16 900 euros. Le même jour, la société Sofinco (la société CA Consumer Finance) a consenti aux époux [O] un prêt affecté au financement de l'installation, d'un montant de 16 900 euros remboursable en 180 mensualités de 134,48 euros chacune (151,38 euros, assurance comprise) au taux de 4,798 % l'an. Par actes d'huissier en date du 7 mai 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner la société ENR Développement et la société CA Consumer Finance devant le tribunal de proximité de Trévoux, pour s'entendre prononcer la nullité du contrat principal de vente et condamner la société ENR Développement à leur restituer, à titre principal, la somme de 5 000 euros à titre d'excès de prix, à titre subsidiaire, la totalité du prix de vente de 16 900 euros en contrepartie de la restitution des matériels vendus, sous astreinte, prononcer la nullité du contrat de crédit et à titre principal, condamner la société CA Consumer Finance à leur restituer la somme de 3 227,52 euros représentant les échéances payées, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du prêt et condamner la société CA Consumer Finance à leur restituer les intérêts indûment perçus. Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal a : - rejeté la demande de nullité du contrat de vente - rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit accessoire - déchu la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels - condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [O] le montant des intérêts échus déjà versés - dit que la société CA Consumer Finance devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et l'adresser aux emprunteurs pour permettre l'exécution du contrat de crédit jusqu'à remboursement intégral du capital emprunté - débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes - condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à la société ENR Développement la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement, le 27 juillet 2022. Ils demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts - d'infirmer le jugement pour le surplus statuant à nouveau, - à titre principal, de prononcer la nullité du contrat principal de vente et, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat principal de vente sur le fondement du dol - en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de crédit - de condamner la société ENR Développement à leur restituer le prix de vente de 16 900 euros - de condamner la société Consumer Finance à leur restituer la somme de 5 244,71 euros représentant les échéances payées au 5 septembre 2022, le solde pour mémoire, sans prétendre à compensation avec le capital prêté - de condamner la société ENR Développement à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l'avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi ils pourront disposer du matériel à leur guise à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononçait pas l'annulation de la vente et celle du prêt, - de condamner la société Consumer Finance à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour de l'arrêt, puis d'établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts en tout état de cause, - de débouter les sociétés ENR Développement et Consumer Finance de toutes leurs demandes - de condamner solidairement les sociétés ENR Développement et Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société ENR Développement demande à la cour : - de confirmer le jugement subsidiairement, si la vente était annulée, - de dire que la restitution du prix doit être limitée à la valeur marchande des biens à la date du jugement, à savoir 8 510,91 euros, afin de tenir compte de l'usure du matériel et du prix de l'installation - de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 160 euros à titre d'indemnité pour avoir bénéficié d'une installation photovoltaïque fonctionnelle et d'une production d'électricité - de débouter M. et Mme [O] de leur demande visant à se voir restituer le montant des échéances payées à la banque sans prétendre à compensation avec le capital prêté en tout état de cause, - de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société CA Consumer Finance demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, condamnée à restituer à M. et Mme [O] le montant des intérêts échus déjà versés et dit qu'elle devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et l'adresser aux emprunteurs pour permettre l'exécution du contrat de crédit jusqu'à remboursement intégral du capital emprunté statuant à nouveau et y ajoutant, - de rejeter les demandes de M. et Mme [O] subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée, - de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 16 900 euros ('capital déduction à faire des règlements') - de condamner la société ENR Développement à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital à titre infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - de rejeter les demandes de M. et Mme [O] - de condamner la société ENR Développement 'au paiement' de la somme de 27 248,40 euros au titre des intérêts et du capital en tout état de cause, - de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. SUR CE : Sur la demande de nullité du contrat de vente Le bon de commande ayant été signé le 5 novembre 2018, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 sont applicables. En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir: 1°) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné 2°) le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 3°) en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (...) En vertu de l'article L221-9, l'exemplaire du contrat remis au client doit mentionner notamment, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, le bon de commande contient les caractéristiques suivantes : kit solaire de 2,4 Kwc en autoconsommation 8 modules BI -Verre de 300 Wc système K2 en surimposition avec 8 micro onduleurs enphase prix hors taxe : 13 263,64 euros pose et déplacement prix hors taxe : 2 100 euros pompe à chaleur air/air offerte total : 15 363,64 euros hors taxe 16 900 euros toutes taxes comprises. La marque des panneaux solaires n'est pas mentionnée sur le bon de commande. En ce qui concerne le délai de livraison, le bon de commande stipule 'délai maximum de livraison : 5 novembre 2019", soit un an après la date de signature du contrat. Ce délai n'est pas suffisamment précis pour permettre aux acquéreurs de connaître la date à laquelle le matériel sera livré et l'installation opérationnelle. En raison de ces deux irrégularités, la nullité du contrat est encourue. Enfin, le bon de commande contient un 'formulaire d'annulation de commande L 221-18 et suivants du code de la consommation' ainsi libellé : 'conditions : compléter et signer ce formulaire. L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la société ENR Développement. L'expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande (...)' Or, non seulement le formulaire n'est pas conforme au formulaire-type applicable à la date de signature du bon de commande, mais encore le point de départ du délai de rétractation tel qu'indiqué sur ce formulaire est erroné, puisque, s'agissant d'un contrat de vente, le point de départ du délai doit être fixé à la date de la livraison, conformément aux dispositions de l'article L 221-18 2° selon lesquelles le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur (...) pour les contrats de vente de biens et pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur pouvant exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Le bon de commande est donc irrégulier sur ce point également, de sorte que la nullité du contrat est encourue, en application des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation. La société ENR Développement et la société Consumer Finance soutiennent que, s'agissant d'une nullité relative, elle a été couverte par l'exécution volontaire du contrat, qu'en effet, d'une part les époux [O] ont été mis en mesure de prendre connaissance des vices affectant le bon de commande au moyen de la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente, d'autre part ils ont procédé à la réception sans réserve de l'installation des panneaux photovoltaïques, ont autorisé le déblocage des fonds et ont remboursé les échéances du crédit affecté. Toutefois, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter par exemple de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1182 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le bon d'accord de fin de travaux signé le 12 décembre 2018 sans observation par M. [O] et le remboursement des échéances du prêt ne constituent pas la preuve d'une volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu'ils ne pouvaient appréhender en leur qualité de consommateurs non avertis. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bon de commande en date du 5 novembre 2018 pour les motifs ci-dessus énoncés. La demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour dol est sans objet. La vente étant annulée, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Il y a lieu de condamner la société ENR Développement à restituer aux époux [O] le prix de vente de 16 900 euros, les époux [O] étant tenus de restituer à la société ENR Développement les panneaux photovoltaïques et les accessoires installés. En conséquence, il convient d'ordonner à la société ENR Développement de procéder à ses frais à l'enlèvement du matériel après avoir convenu avec M. et Mme [O] d'une date à cet effet, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois. La demande des époux [O] tendant à ce qu'à défaut pour la société ENR Développement d'avoir récupéré le matériel fourni, ils pourront disposer de celui-ci à leur guise doit être rejetée. Sur la demande en nullité du contrat de crédit En application de l'article L312-55 du code de la consommation applicable à la date de conclusion du contrat, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de constater que le contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2018 auprès de la société CA Consumer Finance pour financer le contrat de fourniture et d'installation est annulé de plein droit. L'annulation du contrat de crédit emporte obligation pour l'emprunteur d'avoir à restituer au prêteur le capital prêté. En l'espèce, le contrat principal est annulé en raison des irrégularités affectant le bon de commande. Or, commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal. Toutefois, le vendeur étant condamné à restituer à l'acquéreur le prix de vente en conséquence de la nullité de la vente, l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital à la banque ne constitue pas un préjudice réparable en lien avec la faute commise. Les époux [O] doivent être condamnés en conséquence à restituer à la société Domofinance le capital prêté de 16 900 euros, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, déduction faite de la somme déjà versée par eux au titre du remboursement des échéances du prêt, à savoir la somme de 5 244,71 euros arrêtée au 5 septembre 2022, outre les sommes remboursées postérieurement à cette date dont la cour ignore le montant, de sorte qu'elle ne peut fixer la créance à ce titre. Les époux [O] n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions la demande de condamnation solidaire des sociétés ENR Développement et CA Consumer Finance à leur payer des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils invoquent. Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'a pas à statuer sur cette demande dont elle n'est pas saisie. La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts du prêteur n'est présentée par les époux [O] qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt. Cette demande est dès lors sans objet et, compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé en ce qu'il l'a accueillie. Sur les demandes de la société ENR Développement à l'encontre des époux [O] La société ENR Développement sollicite la condamnation des époux [O] à lui verser une indemnité au motif que l'installation photovoltaïque a été installée le 12 décembre 2018 et a fonctionné sans difficulté, permettant à ceux-ci de bénéficier de l'électricité produite par les panneaux pour un montant qu'elle évalue à 2 160 euros. Elle ajoute que le matériel a perdu de la valeur puisqu'il a été utilisé pendant quatre ans. Elle évalue la décote à 20 % du prix, soit une somme de 2 652,73 euros. Elle indique qu'elle a engagé des frais pour la pose du matériel d'un montant de 2 100 euros. Elle demande que ces deux sommes viennent en déduction du prix à restituer aux époux [O]. Toutefois, les parties étant replacées en l'état antérieur à la vente en suite de la nullité de celle-ci, les époux [O] sont réputés n'avoir jamais été propriétaires de l'installation et donc ne pas l'avoir utilisée. Le prix de la pose était compris dans le prix total de la vente et il n'a pas à être déduit du prix à restituer. Les demandes de la société ENR Développement doivent en conséquence être rejetées. Les époux [O] obtenant gain de cause pour l'essentiel en leurs demandes, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. Il y a lieu de condamner la société ENR Développement aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement STATUANT à nouveau, PRONONCE la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté CONDAMNE la société ENR Développement à restituer aux époux [O] le prix de vente de 16 900 euros CONDAMNE les époux [O] à restituer à la société ENR Développement le matériel fourni et installé ORDONNE en conséquence à la société ENR Développement de procéder à ses frais à l'enlèvement du matériel, après avoir convenu avec M. et Mme [O] d'une date à cet effet, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois REJETTE la demande des époux [O] tendant à ce qu'à défaut pour la société ENR Développement d'avoir récupéré le matériel fourni, ils pourront disposer de celui-ci à leur guise REJETTE les demandes de la société ENR Développement aux fins de voir limiter la restitution du prix de vente à la somme de 8 510,91 euros et de voir condamner solidairement les époux [O] à lui payer une indemnité de 2 160 euros CONDAMNE in solidum les époux [O] à restituer à la société CA Consumer Finance le capital prêté de 16 900 euros, déduction faite de la somme de 5 244,71 euros arrêtée au 5 septembre 2022 et des sommes remboursées postérieurement à cette date DIT que la demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts du prêteur est sans objet CONDAMNE la société ENR Développement aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société ENR Développement à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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