Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 2009) et les pièces de la procédure, que Mme
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, engagée le 3 février 1997 en qualité de secrétaire-comptable par l'association Société protestante des amis des pauvres Maison de la main, a été désignée le 8 novembre 2000 déléguée syndicale CGT et convoquée le 8 décembre à un entretien préalable à un licenciement pour faute, l'association demandant l'autorisation requise à l'inspection du travail le 21 décembre ; que celle-ci ayant été refusée le 22 janvier 2001, refus confirmé par le ministre chargé de l'emploi le 23 mai 2001, la salariée a saisi la juridiction prudhomale le 19 mars 2001 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; qu'en arrêt maladie du 27 juillet au 10 août avec reprise d'activité le 2 septembre puis de nouveau en arrêt maladie du 1er octobre au 19 novembre 2001, elle a été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste avec mention de danger immédiat ; que sur avis favorable du 26 février 2002 de l'inspection du travail, elle a été licenciée le 6 mars suivant pour inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait invoqué devant les juges à la fois l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur et une exécution déloyale par ce dernier de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en retenant qu'elle n'établissait pas de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sans rechercher si les agissements qu'elle dénonçait n'étaient pas constitutifs d'une exécution déloyale par l'association de ses obligations à son égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant, pour la débouter de sa demande relative au harcèlement moral dont elle avait été victime, que les faits de harcèlement allégués étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 les prohibant, alors que les faits de harcèlement moral n'en constituaient pas moins, avant l'introduction de l'article L. 122-49 codifié aux articles L. 1152-1 à L. 1152-3 dans le code du travail, des faits susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant qu'elle ne versait aux débats aucun élément objectif faisant état de l'attribution par son employeur de charges normalement excessives sur son poste de travail alors qu'elle avait produit aux débats la décision de refus d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail au terme de laquelle ce dernier constatait que l'ensemble des tâches qu'elle devait effectuer pendant son temps de travail hebdomadaire de 19 heures 30 représentait une charge si importante qu'elle avait été contrainte de réclamer à plusieurs reprises son passage à temps complet, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que les griefs exprimés par la salariée étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'intéressée ne justifiait pas de manquements de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'origine professionnelle de l'inaptitude justifiant son licenciement, alors, selon le moyen, que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures de délégation syndicale, alors, selon le moyen que les bons de délégation ne sauraient exister de plein droit et ne peuvent être mis en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation avec les représentants du personnel ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour la débouter de sa demande de paiement de ses heures de délégation pour le mois de septembre 2001, qu'elle ne justifiait pas de la prise de ces heures par la production de bons de délégation, sans même rechercher si l'association avait ou non rapporté la preuve que la mise en place, au sein de l'entreprise, d'une telle pratique, avait bien été précédée d'une concertation préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-17 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a constaté que faute de travailler en août 2001 la salariée ne pouvait avoir droit à des heures de délégation tandis qu'en septembre 2001, elle ne produisait à cet égard aucun élément probant, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Association SPAP MAISON DE LA MAIN n'avait pas harcelé moralement Mme
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ni manqué à ses obligations contractuelles à son égard et d'avoir débouté en conséquence cette dernière de ses demandes d'indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail, la réalité du harcèlement moral invoqué nécessite une répétition des actes et des agissements répréhensibles qu'aurait subi le salarié et entraînant une dégradation objective de ses conditions de travail ; qu'il appartient à celui-ci de prouver les faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que selon Madame
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ce harcèlement moral s'est caractérisé à compter du mois de mai 2000 par des remarques, pressions et charges excessives dans son travail émanant de son employeur ; que celle-ci ne verse cependant aux débats, à l'exception de ses propres courriers adressés au Président de l'Association entre le 30 mai 2000 et le 24 septembre 2001, aucun élément objectif faisant état de l'attribution par l'employeur de charges anormalement excessives dans son poste de travail ; que la mise en place d'un cahier de liaison reprochée à l'employeur n'excède pas le pouvoir normal de directive et d'organisation du travail de celui-ci, les mentions portées consistant en des précisions sur les tâches dévolues à la salariée ; que le motif du non établissement immédiat de son bulletin de salaire de mai 2000, néanmoins délivré en temps utile, ne peut être retenu, faisant suite à son refus de signer son nouveau contrat de travail, établi le 2 mai 2000 par l'employeur et devenu à durée indéterminée du fait du départ définitif de la titulaire de son poste ; que par ailleurs les faits de harcèlement allégués sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 les prohibant ; que l'Association SPAP MAISON DE LA MAIN produit pour sa part diverses attestations de salariés de l'Association sur le refus de Madame
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d'exécuter son travail et son comportement d'entrave professionnelle et discriminatoire vis à vis d'eux ; que sont versés aux débats tous justificatifs du non accomplissement par elle de tâches qui lui étaient dévolues dans l'exercice de ses fonctions, telles que, contredisant les allégations de la salariée selon laquelle il ne lui était plus donné de directives de travail ni confié de tâches ; que les attestations produites par la salariée sur ses qualités professionnelles et personnelles sont inopérantes, étant soit antérieures à la période concernée, soit se rapportant à une autre structure professionnelle, soit non circonstanciées ; que si les propos et gestes rapportés dans les attestations produites par Madame
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concernant l'incident ponctuel et isolé survenu à l'occasion de la reprise du travail de la salariée le 29 janvier 2001, peuvent être qualifiés de vifs, ils ne peuvent être assimilés pour autant à une réelle agression, physique ou même verbale et à des actes attentatoires à la dignité de la salariée et traduisent plus une tension dans le cadre professionnel et non des atteintes discriminatoires répétées envers un salarié particulier ; qu'en outre ces attestations, non explicites sur les termes utilisés, sont contredites par celles versées par l'employeur et notamment de la seule salariée présente sur le lieu même de l'incident ; qu'il n'est pas établi à l'encontre de l'employeur un comportement revêtant les caractères d'un harcèlement moral ou un manquement fautif à ses obligations contractuelles autorisant à lui imputer la rupture de la relation de travail ; que les premiers juges ont ainsi légalement justifié leur décision ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Mme
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avait invoqué devant les juges à la fois l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur et une exécution déloyale par ce dernier de ses obligations contractuelles ; que la Cour d'appel qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en retenant qu'elle n'établissait pas de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sans rechercher si les agissements qu'elle dénonçait n'étaient pas constitutifs d'une exécution déloyale par l'Association de ses obligations à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 ancien article L.120-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour débouter Mme
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de sa demande relative au harcèlement moral dont elle avait été victime, que les faits de harcèlement allégués étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 les prohibant, alors que les faits de harcèlement moral n'en constituaient pas moins, avant l'introduction de l'article L.122-49 dans le Code du travail, des faits susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que Mme
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ne versait aux débats aucun élément objectif faisant état de l'attribution par son employeur de charges normalement excessives sur son poste de travail alors que la salariée avait produit aux débats la décision de refus d'autorisation de licenciement délivrée par l'Inspecteur du travail au terme de laquelle ce dernier constatait que l'ensemble des tâches que la salariée devait effectuer pendant son temps de travail hebdomadaire de 19h30 représentait une charge si importante qu'elle avait été contrainte de réclamer à plusieurs reprises son passage à temps complet, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme
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de sa demande de dommages intérêts résultant de l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant justifié son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, l'état dépressif constaté et décrit par les médecins intervenus ne permet cependant pas d'établir avec certitude un lien de causalité le rattachant à une origine professionnelle résultant d'un comportement fautif de l'employeur qui aurait conduit sa salariée à la maladie puis à l'inaptitude ; que sur un plan strictement professionnel, il ne peut être distingué d'une situation de stress survenue, du fait de tensions professionnelles et relationnelles, au sein d'une petite structure associative et n'ayant par ailleurs pas épargné le supérieur hiérarchique de la salariée, placé lui-même en suite de cette situation en arrêts maladie prolongés ; que la mesure de licenciement est justifiée par l'inaptitude médicalement constatée de Madame
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, soulignée par la mention du danger immédiat encouru par elle retenu par le Médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 20 novembre 2001, peu important l'origine professionnelle ou personnelle de celle-ci qui ne ressort pas par ailleurs d'une maladie professionnelle et n'est pas mentionnée par le médecin du travail ; que ce dernier a précisé le 15 janvier 2002 qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé et que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement ; que si selon Madame
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la dégradation de son état de santé trouve directement sa cause dans l'attitude personnelle de son employeur envers elle, il ne peut être tiré d'éléments probants du certificat médical établi le 8 novembre 2001 par le médecin psychiatre traitant de la salariée se bornant à retranscrire les dires de celle-ci relatés unilatéralement vis-à-vis de son employeur ; que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et que la demande doit être rejetée ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme
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de sa demande de paiement d'un rappel d'heures de délégation syndicale ;
AUX MOTIFS QUE Madame
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, à qui il appartient de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande, ne produit à cet égard aucun élément suffisamment probant des heures de délégation syndicale qui lui resteraient dues pour les mois d'août et septembre 2001 étant en outre en absence de maladie puis de congés payés du 27 juillet au 31 août 2001 et disposant pour le mois de septembre de son temps de délégation syndicale sans qu'elle justifie de la prise de ces heures par la production de bons de délégation ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande ;
ALORS QUE les bons de délégation ne sauraient exister de plein droit et ne peuvent être mis en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation avec les Représentants du personnel ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour débouter Mme
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de sa demande de paiement de ses heures de délégation pour le mois de septembre 2001, qu'elle ne justifiait pas de la prise de ces heures par la production de bons de délégation, sans même rechercher si l'Association avait ou non rapporté la preuve que la mise en place, au sein de l'entreprise, d'une telle pratique avait bien été précédée d'une concertation préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 ancien article L.412-20, alinéa 5 du Code du travail.
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