Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/04128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04128
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04128 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJMD
Du 08 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte MASQUART, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [V] [B]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33, commis d'office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent et par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [N] [V] [B] par le préfet des Yvelines le 22 avril 2025
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour;
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la décision rendue le 21 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles rejetant le recours effectué par [N] [B] contre l'ensemble des décisions administratives et notamment l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 22 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B] en date du 05 juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 06 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [B] régulière, et prolongé de manière exceptionnelle la rétention de M. [N] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 06 juillet 2025 ;
Le 07 juillet 2025 à 11 heures 41, M. [N] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 06 juillet 2025 à 12 h 15 qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 12.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en faisant valoir qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un laisser-passer consulaire sénégalais interviendra à bref délai et que la préfecture n' a pas essayé de contacter le consulat italien.
- Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, M. [B], entendu à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et son avocat étant présent dans la salle d'audience, a demandé l'infirmation de la décision de première instance et sa remis en liberté estimant que la Préfecture ne justifiait pas de diligences réelles prouvant qu'elle obtiendrait un laisser passer à bref délai. Il a exposé ne pas avoir encore été présenté au consulat en vue de son identification. Il a fait valoir qu'aucune démarche n'avait été entreprise auprès des autorités italiennes alors même qu'il indiquait être italien depuis le début de la procédure.
A titre subsidiaire il a demandé à être assigné à résidence et a indiqué vivre chez sa mère de manière stable et justifier de son identité.
En défense la préfecture a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'assignation à résidence en raison de sa tardiveté. Elle a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
Elle a fait valoir que l'unique moyen de la déclaration d'appel, était une contestation de la quatrième demande de prolongation, que les pièces produites étaient inopérantes car M. [B] ne pouvait plus contester les garanties, qu'il n'apportait même pas la preuve que son hébergeant était en situation régulière et qu'aucun passeport en cours de validité n'avait été remis.
Elle a soutenu que M. [B] persistait dans son intention de se maintenir sur le territoire français qu'il représentait une menace à l'ordre public avérée, que la Préfecture avait multiplié les diligences depuis le placement en rétention et que la délivrance d'un laisser passer interviendrait à bref délai ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande d'assignation à résidence :
Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens à condition que ceux-ci soient développés dans le délai de recours de 24H00.
Cette demande qui n'a pas été formulée en première instance et est présentée en cause d'appel après le délai de recours est irrecevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce le premier juge a prolongé de manière exceptionnelle la rétention de M. [B] en relevant que la demande d'un laisser passer consulaire avait été faite auprès du consulat du Sénégal dès le placement en Centre de rétention de M. [B] et que des relances avaient eu lieu régulièrement la dernière datant du 2 juillet 2025.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation.
En revanche il sera rappelé que M. [B] a été condamné à plusieurs reprises par la justice française. Dans l'ordonnance de troisième prolongation le magistrat relevait « Il sera rappelé que Monsieur [N] [V] [B] a été condamné à plusieurs reprises par la justice française et notamment pour violence sur ascendant ; qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 21 octobre 2023 au 14 novembre 2024 ; que le 29janier 2025 il a été placé en rétentions administrative suite à l'appel des policiers municipaux de [Localité 6] par la maman de l'intéressé qui souhaitait que son fils quitte le domicile familial ; que suite à la décision rendue le 2 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant sa remise en liberté en raison d'une erreur procédurale ( défaut de mention de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative), M. [N] [V] [B] a été ré interpellé le 15 mars 2025 pour un usage de stupéfiants ».
Le comportement délinquant de M. [B] qui persistait peu avant son placement en rétention constitue une menace toujours présente pour l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable la demande d'assignation à résidence
Confirme l'ordonnance entreprise par substitution de motifs.
Fait à Versailles, le mardi 08 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte MASQUART, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Charlotte MASQUART
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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