Cour d'appel, 24 mai 2024. 23/03701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03701
Date de décision :
24 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24/05/2024
41/24
N° RG 23/03701 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY5P
Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de Castres, substituant Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Maître [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [M] [O] a confié à Mme [T] [V], avocate, la défense des intérêts de son fils, adulte handicapé dans le cadre d'un dossier vis à vis de la MDPH de la Haute-Garonne.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 600 euros HT soit 720 euros TTC, outre le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 8 % HT du montant de toute somme due et d'un montant de 10 % HT du montant des sommes économisées.
Mme [V] a adressé quatre factures de :
- 720 euros TTC le 12 novembre 2020,
- 2 689 euros TTC le 4 mai 2021 qui par la suite a été annulée,
- 1 282,10 euros TTC le 12 septembre 2023,
- 2 306,64 euros TTC le 12 septembre 2023.
Mme [O] ne s'en est acquittée que partiellement restant redevable de la somme de 2 088,74 euros TTC.
Par correspondance reçue le 11 juillet 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 17 octobre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2 088,74 euros TTC le solde des honoraires dû au cabinet de Mme [V],
- dit que Mme [O] a versé des provisions,
- dit qu'elle doit régler la somme de 2 088,74 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 octobre 2023, Mme [O] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024, soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- réformer intégralement la décision rendue le 17 octobre 2023 par le bâtonnier,
- dire et juger que Mme [V] ne peut se prévaloir d'une convention d'honoraires avec elle,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- la condamner reconventionnellement à lui restituer la somme de 164,47 euros à titre de trop-versé,
- rejeter le surplus des demandes,
- statuer enfin ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [V] demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision entreprise,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 175-1 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par décret du 25 février 2022, la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros ou, lors qu'il est plus important dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties.
Selon les articles 177 dudit décret et 524 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [T] [V] oppose à la contestation de la décision ordinale une demande de radiation de l'affaire au motif que Mme [O] n'a pas exécuté la condamnation prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Cette dernière ne conteste pas l'absence d'exécution et ne fait état d'aucun élément permettant d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Les dépens seront subséquemment réservés sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [M] [O] à l'encontre de la décision rendue le 17 octobre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, actuellement pendant devant la 6ème chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 24/03701,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que Mme [M] [O] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 17 octobre 2023 précitée,
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique