Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-16.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.836
Date de décision :
12 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard Y..., demeurant à Vernaison (Rhône), ...,
2 / Mme Josiane A..., divorcée Y..., demeurant à Ternay (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du CEPME, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 16 avril 1992), que, par acte sous seing privé du 25 août 1982, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt de 150 000 francs, remboursable en trente-deux versements trimestriels, à M. Jacques Y... et à l'épouse de celui-ci, Mme Martine X... (les époux Y...) ;
qu'en garantie du remboursement de ce prêt, le CEPME a obtenu, dans le même acte, le cautionnement solidaire de M. Richard Y... et de Mme Josiane A... (les consorts Z...) qui ont renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que le CEPME devait, en outre, inscrire un nantissement sur le fonds de commerce à créer par les époux Y... ; que ces derniers ayant été défaillants dans le remboursement des échéances dues et le montant du prêt étant devenu exigible, le CEPME a assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable leur engagement de caution alors, selon le pourvoi, qu'une renonciation au bénéfice de subrogation n'équivaut pas à une renonciation à la subrogation ; qu'il appartient dès lors au juge de rechercher si l'existence d'autres sûretés n'était pas, malgré la renonciation au bénéfice de subrogation, un élément déterminant de l'engagement de la caution ; qu'en se référant à une décision de la Cour de Cassation du 27 octobre 1969, pour poser, en principe, que la caution qui renonce au bénéfice de subrogation manifeste ainsi qu'elle n'entend pas subordonner son consentement à l'existence des garanties stipulées en faveur du créancier, sans rechercher quelle était, en l'espèce, l'intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, "les cautions ont manifesté qu'elles n'entendaient pas subordonner leur consentement" à l'existence du nantissement sur le fonds à créer et que le défaut d'inscription de ce nantissement ne peut "en l'espèce" constituer une erreur sur l'un des éléments de l'obligation des cautions ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts Z... reprochent encore à l'arrêt, d'avoir écarté l'exception de subrogation opposée par les cautions et d'avoir condamné celles-ci à payer au CEPME la somme de 203 386, 31 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie ne peut modifier unilatéralement les termes de la convention synallagmatique qu'elle a signée, qui a force de loi pour elle-même comme pour le juge ; qu'en affirmant dès lors que le défaut de garantie n'était pas imputable au CEPME, mais à l'emprunteur en raison de modifications au contrat de prêt que celui-ci avait lui-même apportées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, si le CEPME n'avait pas commis, en ne s'assurant pas de l'exécution de la convention initiale, une faute de nature à lui interdire d'opposer à la caution sa renonciation au bénéfice de subrogation, sa décision manque de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors, enfin, que le fait pour le CEPME de n'avoir pas, postérieurement à la modification des termes du contrat, exigé la constitution d'une sûreté se substituant à celle initialement prévue, est constitutif d'une telle faute ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil était valable, puisque le cautionnement avait été consenti avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, et que cette renonciation ne cède qu'en cas de faute lourde du créancier, l'arrêt retient que le nantissement n'a pu être inscrit par le CEPME parce que le fonds de commerce, sur lequel ce nantissement devait porter, était exploité, non par les époux Y..., mais par un tiers, de telle sorte que le défaut d'inscription du nantissement n'est pas la conséquence de la défaillance du CEPME ; qu'il retient encore que le CEPME n'était pas tenu de prendre ensuite une autre garantie se substituant au nantissement initialement convenu ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Z... et le CEPME sollicitent une certaine somme sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Richard Y... et Mme Josiane A... ainsi que par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Condamne M. Y... et Mme A..., envers la CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique